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Dossier – Esclavage contemporain

Le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre (Brésil, XIXe siècle)

O crime de redução de pessoa livre à escravidão no Brasil oitocentista
The Crime of Reducing a Free Person to Slavery in Nineteenth-Century Brazil
Beatriz G. Mamigonian et Keila Grinberg
Traduction de Simon Berjeaut

Résumés

Cet article examine la manière dont la mise en esclavage de personnes libres a été jugée et punie au Brésil tout au long du XIXe siècle. Reposant sur des affaires de « réduction à l’esclavage de personnes libres » jugées dans le Rio Grande do Sul, notre analyse – encore préliminaire – porte sur l’application de l’article 179 du code pénal brésilien. Nous souhaitons attirer l’attention sur le profil des victimes, le contexte dans lesquels ces cas se sont produits et sur les décisions qui furent prises. Les différentes affaires étudiées ont été divisées en trois groupes selon les circonstances de la mise en esclavage : Africains introduits illégalement après l’interdiction de la traite atlantique et leurs descendants, affranchis (libertos) dont les manumissions furent révoquées pour différentes raisons, noirs libres ou affranchis qui furent kidnappés et vendus comme esclaves.

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Notes de la rédaction

Article reçu pour publication en septembre 2015 ; approuvé en février 2016

Notes de l’auteur

Une version préliminaire de cet article a été présentée par Beatriz Mamigonian et Mariana Armond Dias Paes à l’occasion du séminaire « Legislating and Litigating in the Campaign Against Modern Slavery : Theory Meets Practice », à l’Université du Michigan (Law School) en décembre 2014.

Texte intégral

Les auteures remercient Mariana Armond Dias Paes pour sa collaboration, pour le partage de documents et pour ses critiques éclairées. Elles remercient également Gabriela Barretto de Sá, Ariana Moreira Espíndola et Maysa Espíndola Souza pour la recherche et la transcription de documents essentiels, ainsi que Rebecca J. Scott et Leonardo Barbosa pour le débat qui a précédé l’étude des thèmes abordés ici.

  • 1 Archives publiques de l’État du Rio Grande do Sul (dorénavant APERS), Acervo Judiciário, Fonds Com (...)
  • 2 Brésil. Loi du 16 décembre 1830 promulguant le code pénal de l’Empire. Coleção de Leis do Impéri (...)

1En avril 1849, dans la capitale de la province du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Manoel Pereira Tavares de Mello e Albuquerque fut accusé d’avoir réduit à l’esclavage la parda [métisse] Porfiria et ses deux fils, Lino et Leopoldino, âgés respectivement de huit et quatre ans1. Le procureur en charge de l’instruction (la « procédure sommaire »), Antonio Pedro Francisco Pinho, construisit son réquisitoire en se référant à l’article 179 du code pénal brésilien de 1830 qui prévoyait une peine de prison de trois à neuf ans et le versement d’une amende pour les inculpés de crime de « réduction à l’esclavage d’une personne libre se trouvant en possession de sa liberté »2. Porfiria et ses deux enfants avaient fait l’objet, quelque temps plus tôt, d’une transaction entre leur ancien maître, Joaquim Alvares de Oliveira, et l’accusé. Oliveira avait reçu deux esclaves de la part d’Alburquerque en échange de Porfiria et ses enfants. Elle vivait et travaillait chez Albuquerque depuis de nombreuses années. Il semble que cette transaction ait été réalisée à la demande de ce dernier : il souhaitait la marier à l’intendant de sa briqueterie qui avait envisagé de quitter son travail, espérant ainsi le voir renoncer à son projet.

2Au cours du procès, Porfiria affirma que son maître lui avait accordé une lettre d’affranchissement à l’époque de cet échange, ce qui fut confirmé par l’un des témoins. L’accusé rejeta la version de la plaignante et, présentant d’autres documents, soutint que la manumission de Porfiria avait été conditionnée au versement, par son futur époux, d’une somme déterminée. Tandis qu’on interrogeait les témoins afin d’éclaircir le statut et la condition de Porfiria, cette dernière déclara avoir été « la captive » de l’accusé et avoir été « soumise à son autorité », ce qui l’avait conduite à s’enfuir par crainte d’être vendue (Sá 2014).

3Tout ceci n’avait rien d’exceptionnel. Dans le registre des procès criminels relatifs à l’esclavage des années 1830 à 1880 conservé aux archives publiques du Rio Grande do Sul, on compte 68 affaires dans lesquelles, à un moment donné, l’accusation de « réduction à l’esclavage de personnes libres », selon les termes de l’article 179 du Code pénal, fut retenue (Pessi & Silva 2010). Le caractère flou du statut de Porfiria n’était pas non plus inaccoutumé. La plupart des actions, intentées au pénal comme au civil, comportaient les mêmes types de controverses. Quelques rares études (Freitas 1994 ; Chalhoub 2011 et 2012 ; Grinberg 2013a) ont abordé la question de l’asservissement de personnes libres, mais les historiens travaillant sur la justice criminelle brésilienne du XIXe siècle, eux, ne s’y sont guère intéressés.

4Certains des travaux récents les plus innovateurs au sujet de l’esclavage transatlantique ont abordé le phénomène depuis ses frontières, notamment géographiques. Depuis l’époque coloniale, même lorsque l’émancipation n’était pas en débat, les démarcations territoriales avaient été utilisées par des individus qui recherchaient la liberté : Amérindiens, captifs africains ou leurs descendants. Passer en territoire étranger, entreprise pourtant à haut risque, était une façon de chercher à sortir définitivement du contrôle des maîtres et des autorités locales. Ce flux de personnes circulant de part et d’autre des frontières avait donné lieu à un mouvement transnational de fugitifs occasionnant, de surcroît, tout un éventail de problèmes diplomatiques, qu’il s’agisse des réclamations des autorités locales en vue de la récupération des esclaves fugitifs ou des tentatives de redessiner des délimitations établies depuis le début du XVIIIe siècle (Gomes 2002 ; Gomes & Acevedo Marin 2004 ; Almeida & Ortelli 2012 ; Landers 1984 ; Ferrer 2012 ; Scott & Hébrard 2012). À la suite des processus d’indépendance dans les Amériques et des mouvements d’opinion favorables à l’abolition de l’esclavage, ces déplacements ont ouvert de nouvelles perspectives et ont pris une importance accrue : la consolidation des États-nations impliquait la mise au point de protocoles juridiques et diplomatiques très élaborés confirmant le statut des terres de liberté et de celles vouées à l’esclavage. Le Brésil a été l’un des plus fervents défenseurs du maintien de la servitude en Amérique (Grinberg 2013b).

5Par ailleurs, les historiens ont accordé une attention de plus en plus rigoureuse aux frontières conceptuelles de l’esclavage, c’est-à-dire aux changements intervenant dans le cadre de ce qui était alors considéré comme son expression légitime et légale. En fait, la question des limites juridiques de cette institution n’a jamais cessé de se poser. L’asservissement illégal de certains groupes de personnes, par exemple, a été remis en cause, en divers endroits et selon différentes circonstances, bien avant le développement, au XIXe siècle, des campagnes pour l’abolition de la traite et de l’esclavage (Peabody & Grinberg 2014 ; Lara 2010 ; Pinheiro en préparation). Une étude plus attentive de ces actions en justice permet aux historiens d’identifier les circonstances qui ont favorisé ou qui ont permis le (ré)asservissement, son lien avec la vulnérabilité physique et sociale des victimes et les réponses institutionnelles apportées à ces affaires (Scott 2011).

6Comment la réduction à l’esclavage de personnes libres a-t-elle été criminalisée et jugée au Brésil tout au long du XIXe siècle ? C’est ce que nous nous proposons d’examiner ici. Les procès concernant l’État du Rio Grande do Sul serviront de base à une analyse plus panoramique, quoique préliminaire, du profil des victimes et des différents contextes d’application de l’article 179 du code pénal. Ces affaires ont été classées en trois groupes selon les circonstances de l’asservissement : le premier rassemble les Africains introduits illégalement sur le territoire après l’interdiction de la traite, ainsi que leurs descendants ; le deuxième groupe inclut les esclaves affranchis qui, du fait de leur manumission, sous conditions ou non, se retrouvaient dans des situations instables ou précaires ; le troisième comporte les Noirs libres ou affranchis qui ont été enlevés et/ou vendus comme esclaves. Le nombre des victimes issues du trafic illégal ou de manœuvres de ré-asservissement d’individus libres a été beaucoup plus important que celui des personnes libres victimes d’enlèvements, mais ce sont ces dernières qui constituent la majorité des affaires ayant été portées devant la justice. Les plus connues d’entre elles concernent des personnes libres enlevées à la frontière uruguayenne et vendues comme esclaves dans le Rio Grande do Sul. Cette discordance entre l’occurrence des différents types d’affaires et leur criminalisation pourrait être liée aux choix politiques qui ont guidé l’application de l’article 179 du code pénal et de la loi du 7 novembre 1831.

Le code pénal de 1830 et le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre

7Le code pénal brésilien de 1830 a été perçu, à l’époque, comme un pas important vers la modernisation du droit qu’il mettait en œuvre, une avancée nécessaire dans un pays, nouvellement indépendant, qui entendait occuper toute sa place parmi les nations dites civilisées. Il fut élaboré par un groupe de députés et de sénateurs sur la base de deux projets préparés par José Clemente Pereira et Bernardo Pereira de Vasconcelos qui s’étaient inspirés de lois ou de codes pénaux étrangers. Il fut discuté lors des débats tenus à l’Assemblée en 1830 (Dantas 2011 ; Costa 2013).

  • 3 « Article 152. Par lequel la réduction à l’esclavage d’un homme libre en pleine jouissance de sa li (...)

8Un article sanctionnant la mise en esclavage d’un « homme libre, se trouvant en pleine jouissance de sa liberté » avait été inclus dans le projet présenté par le député Bernardo Pereira de Vasconcelos. Il punissait les contrevenants d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement et de travaux forcés3. Il s’agissait d’une nouveauté, car les Ordonnances philippines, la législation portugaise en vigueur au Brésil pendant la période coloniale, ne sanctionnaient pas un crime de ce type. Bien au contraire, sous certaines conditions, les maîtres pouvaient révoquer l’affranchissement de ceux qui avaient été leurs esclaves. Ces affaires étaient jugées à l’aune de l’article 63 du livre 4 des Ordonnances (« Des donations et des affranchissements qui peuvent être révoqués pour cause d’ingratitude ») et concernaient donc des personnes qui étaient officiellement considérées comme libres. Il est intéressant de noter que le retour au statut d’esclave était légalement possible et reposait sur la prémisse selon laquelle les Africains et leurs descendants étaient d’abord des esclaves dont l’éventuelle liberté était temporaire et révocable. Toutefois, l’article 63 ne concernait que ceux d’entre eux qui avaient été esclaves (Russell-Wood 2005, 48 ; Lara 2007 ; Paiva 2004).

  • 4 En 1680, la Couronne portugaise a promulgué une charte, basée sur une décision prise en 1609, en vu (...)

9Cela ne signifie pas que les pratiques de mise en esclavage illégale d’individus libres n’aient pas existé avant 1830. En fait, au moins trois types de situations pouvaient mener à l’asservissement illégal : le maintien en captivité de descendants d’indigènes (souvent de mères indigènes et de pères noirs), pourtant interdit depuis 16804 ; ou encore celui d’enfants nés libres de parents affranchis qui, bien souvent, ignoraient eux-mêmes qu’ils étaient libres ; enfin le contournement des décrets de 1761 et 1773 interdisant l’entrée d’esclaves africains au royaume du Portugal. Quoique ce dernier texte ne fasse spécifiquement référence qu’à la métropole, plusieurs indices suggèrent que son champ d’application avait été étendu à certains territoires coloniaux de l’empire (Silva & Grinberg 2014 ; Silva 2001). Ces différentes pratiques avaient ouvert autant de débats juridiques. En analysant les processus de ré-asservissement dans les villes de Mariana et de Lisbonne entre 1720 et 1819, Fernanda Domingues Pinheiro (en préparation) a trouvé 54 cas de captivité illégale pour la seule ville de Mariana. Toutefois, à la différence des affaires similaires survenues après 1830, tous avaient été jugés au civil et non au pénal. En d’autres termes, même s’il était possible, pour les plaignants, de remettre en cause une situation à leurs yeux illégale grâce à des actions ordonnant leur libération ou confirmant leur liberté, la pratique dont ils avaient été victimes n’était pas, en elle-même, considérée comme un crime ni passible de punition. Avant 1830, la seule conséquence pour ceux qui réduisaient ainsi quelqu’un à l’esclavage résidait dans l’éventualité de perdre leur supposée propriété.

  • 5 Les Africains arrivés récemment étaient désignés de manière générique comme des « barbares » par le (...)

10À l’époque où le code pénal de l’Empire fut mis en discussion, le contexte était devenu bien différent : les frontières entre esclavage et liberté commençaient à être redéfinies puisque le pays se préparait à une abolition de la traite, prévue pour mars 1830. Théoriquement, être né d’une femme esclave devenait la seule situation susceptible de créer de nouvelles personnes asservies dans le pays puisqu’aucun captif africain n’était plus en droit d’y entrer. Il devenait donc décisif de garantir la liberté de tous ceux qui étaient déjà libres. Néanmoins, on ne peut pas affirmer que, dans le projet de Vasconcelos, éviter aux Africains récemment débarqués une possible mise en esclavage ait été un objectif explicite de l’article qu’il rédigea pour protéger les personnes libres5.

  • 6 « Article 179 : Réduire à l’esclavage une personne libre qui se trouve en possession de sa liberté. (...)
  • 7 Le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre a été inséré par le code pénal de 1832 (ar (...)

11Il est intéressant de noter ici que la version finale de ce texte de loi inverse les prémisses de la législation antérieure qui, elle, abordait le sujet en lien avec l’esclavage. En incluant le crime de « réduction en esclavage d’une personne libre se trouvant en possession de sa liberté »6 parmi les crimes contre la liberté individuelle, au même titre que la détention arbitraire, et accompagnés d’une série de règles définissant l’habeas corpus, on partait désormais du principe que la mise en esclavage était non seulement un acte illégal, mais un crime, puisqu’il attentait aux droits fondamentaux de la personne7.

  • 8 Monica Dantas (2011) a établi une relation entre le crime d’insurrection (articles 113 à 115 du cod (...)

12Comme le suggérait déjà Monica Dantas à propos de la définition du crime d’insurrection, Bernardo Pereira de Vasconcelos s’était probablement inspiré du code pénal préparé pour la Louisiane dans les années 1820 par Edward Livingston mais qui ne fut jamais adopté8. En effet, l’article 452 du projet louisianais établissait que « si l’offense [avait été] commise envers une personne libre dans le but de la réduire en captivité ou de disposer d’elle comme esclave, tout en sachant que cette personne [était] libre, elle [devait] être punie d’une amende fixée à 500 dollars et d’un emprisonnement avec travaux forcés pour une durée comprise entre deux et quatre ans ». Il existe pourtant une différence dans la rédaction des deux articles. Dans celui préparé pour la Louisiane, la mise en esclavage n’était considérée comme illégale que si le responsable savait que sa victime était libre (ce qui, d’une certaine manière, laissait ouverte la possibilité à la défense de plaider l’ignorance de la condition au moment de l’acte). S’agissant du Brésil, la situation était envisagée de manière différente. Peu importait si l’agresseur possédait ou non des informations au sujet de la liberté de la personne asservie : la mise en esclavage n’était criminelle que si cette dernière menait une vie de personne libre. Sous le régime du code qui avait été préparé pour la Louisiane, l’acte d’asservissement était interdit dans le cas où la victime, libre, vivait dans la dépendance de quelqu’un. Cela n’était pas le cas au Brésil. La terminologie utilisée dans l’article 179 était particulièrement importante car elle définissait les circonstances du crime et mettait au centre l’expression « en possession de sa liberté ». Être en pleine jouissance de celle-ci était donc la condition qui séparait l’asservissement illégal de celui qui était considéré comme légal. Cette clause allait être utilisée, tout au long du XIXe siècle, pour étendre ou pour refuser la protection de la loi aux victimes d’asservissement.

Interdiction de la traite des esclaves africains et développement de l’esclavage illégal

  • 9 « Ceux qui introduisent des esclaves au Brésil encourent les peines de prise de corps prévues par l (...)

13Pour condamner les contrevenants, la loi du 7 novembre 1831, dont le but était d’abolir le trafic international d’esclaves vers le Brésil, renvoyait à l’article 179 du code pénal. Les législateurs avaient choisi d’étendre le crime de mise en captivité d’une personne libre aux individus impliqués dans le financement des voyages, dans le transport et le débarquement des captifs, ainsi que dans l’achat de ces derniers9. Ainsi, aux personnes originellement protégées par l’article 179, avaient été ajoutés les Africains récemment arrivés, dont il était difficile de déterminer s’ils étaient « en pleine jouissance de leur liberté » au moment où ils étaient réduits à l’esclavage.

  • 10 Décret du 12 avril 1832 : « Directions données pour l’exécution de la loi du 7 novembre 1831 sur le (...)

14Un décret d’avril 1832 précisait les procédures : les trafiquants seraient désormais jugés par la justice pénale, alors que le statut des esclaves africains relèverait de la justice civile10. Ce traitement asymétrique des criminels et des victimes donna lieu à de fréquentes confusions car l’importance accordée à la condition de la victime – incertaine, la plupart du temps – faisait dévier l’attention portée aux circonstances du crime et à l’éventuelle condamnation des accusés.

15La loi de 1831 est restée célèbre au Brésil comme ayant été adoptée para inglês ver [pour les beaux yeux des Anglais]. L’expression, si elle démontre bien la pression exercée par les Britanniques en faveur de l’abolition du trafic, est devenue, avec le temps, une manière populaire de parler d’une chose qui n’existe que sur le papier, d’un texte de loi jamais appliqué. Son usage laissait donc penser que le gouvernement brésilien n’avait jamais eu l’intention de se plier aux desiderata de ses alliés. Les recherches menées au cours de la dernière décennie montrent qu’en fait les usages et les significations de cette loi ont fortement varié pendant les presque 70 ans qui séparent son adoption en 1831 et l’abolition définitive de l’esclavage en 1888 (Mamigonian 2006 et 2011 ; Grinberg & Mamigonian 2007 ; Grinberg 2009 ; Parron 2009 ; Azevedo 2010 ; Chalhoub 2012). Entre 1831 et 1834, notamment, en dépit des tentatives du gouvernement de faire appliquer la loi, la contrebande des captifs africains a gagné de l’importance. La croissance du trafic a permis le renforcement politique des groupes qui défendaient l’amnistie et l’impunité pour les trafiquants. Entre les années 1830 et l’approbation de la deuxième loi d’abrogation de la traite en 1850, au moins 800 000 captifs africains ont été négociés clandestinement dans le pays et maintenus en captivité de manière illégale. De plus, cette pratique a été reconduite à l’encontre de leurs enfants (Florentino 1997 ; Parron 2009 ; Mamigonian 2017).

16Le Rio Grande do Sul n’a jamais connu d’importantes arrivées de captifs, mais il a été le théâtre de l’asservissement illégal à grande échelle d’Africains. Le commerce interprovincial a probablement permis de fournir en main-d’œuvre servile les séchoirs à viande, les exploitations agricoles et les villes. Le comportement des autorités de la région chargées de la répression de la mise en esclavage de personnes libres et de leur trafic fait apparaître les contradictions et les fluctuations que connaissait le reste du pays : la répression ou la connivence avec les contrevenants ont coexisté avec l’obéissance aux orientations formulées par le gouvernement à Rio et même avec la résistance à celles-ci grâce à des initiatives juridiques radicales.

  • 11 Nous traduisons le portugais « boçal, (plur.) boçais » (esclave fraîchement arrivé en Amérique) par (...)
  • 12 APERS, Fonds Comarca de Porto Alegre, Cour civile et criminelle, procès n° 3511, 1852. Numérisé et (...)

17La mention du débarquement qui eut lieu en avril 1852 sur la côte de Tramandaí se retrouve fréquemment dans la documentation conservée. Le navire qui avait transporté à travers l’Atlantique plusieurs centaines d’Africains – les victimes ont estimé leur nombre entre 200 et 500 – s’était échoué au large de la localité de Conceição do Arroio, district appartenant à Santo Antônio da Patrulha, et sa cargaison humaine avait été débarquée tant bien que mal. Les autorités provinciales s’étaient mobilisées pour appréhender les nouveaux arrivants africains, mais la majorité d’entre eux avait fini entre les mains des habitants de la région qui se les étaient appropriés, avant de les envoyer, souvent, dans l’arrière-pays (para cima da serra) (Moreira 2000 ; Oliveira 2006 ; Barcellos et al. 2004). Vingt Africains finalement appréhendés avaient été émancipés en juillet et remis à la Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre pour exécuter leur obligation de service en tant qu’« Africains libres ». Parmi eux se trouvaient trois garçons qui avaient été arrêtés le 27 avril dans la localité de Lombas, district de Viamão. Le vice-président de la province souhaita non seulement sauver les jeunes gens, mais aussi faire appréhender les propriétaires des terrains où on les avait découverts. Nicolau dos Santos Guerra et José Geraldo de Godoy se virent donc signifier leur arrestation par le greffier « au nom de l’article 179 du code pénal et selon la loi du 7 novembre 1831, pour avoir acheté des Africains bossales11, appréhendés sur [leur] propriété, comme en ont témoigné les hommes du corps de police Firmiano de Lemos, Marcelino Gomes de Almeida, José Antonio de Gouvêa, Celestino José da Silva et Israel José Antonio »12.

  • 13 APERS, Fonds Comarca de Porto Alegre, Cour civile et criminelle, procès n° 3511, 1852, feuillet 31.

18L’inquiétude quant au sort des personnes réduites à l’esclavage et la conviction que la loi de 1831 n’était faite que « pour les yeux des Anglais » ont dévié l’attention des chercheurs qui n’ont pas tenu compte des actions répressives et de la réponse judiciaire face à ce crime. Le cas des Africains débarqués à Tramandaí en 1852 offre un éventail des procédés adoptés à l’encontre des suspects de mise illégale en esclavage. Lorsqu’ils furent interrogés par le chef de la police par intérim, les deux propriétaires des terrains où l’on avait retrouvé les trois Africains affirmèrent qu’ils ignoraient tout de cette affaire et des gens qui avaient offert de vendre des captifs africains aux habitants de la région. Ils ne revendiquèrent pas leur propriété mais ne furent pas non plus interrogés au sujet de leur acquisition. Les témoins requis ne se présentèrent pas et, dans le peu qu’ils déclarèrent pendant l’instruction, n’apportèrent rien de plus que la confirmation du fait que les Africains avaient été découverts sur les terres des accusés. Certes, dans l’acte d’accusation, le procureur qualifia le crime en suivant « l’article 179 du code pénal, pris en conformité avec la loi du 7 novembre 1831 » mais, moins de dix jours plus tard, le juge du droit et chef de la police par intérim, Antonio Ladislau de Figueiredo Rocha, invalida la procédure pour insuffisance de preuves et ordonna la libération des accusés13.

  • 14 APERS, Fonds Comarca de Porto Alegre, Cour civile et criminelle, procès n° 3511, 1852, feuillet 111 (...)

19Dix ans plus tard, un autre Africain débarqué à Tramandaí fut à son tour délivré d’une situation de détention illégale en esclavage. Cette affaire permet de s’interroger sur la prétendue disposition de la justice impériale à punir les coupables. Selon le témoignage formulé en 1861 par Manoel Congo, il avait été appréhendé après son débarquement par un homme qui l’avait réduit à l’esclavage et l’avait caché pendant plusieurs mois, avant de le vendre sur les hautes terres du plateau. Manoel savait qu’il était libre, et il s’enfuit loin de son premier maître en direction de la Santa Casa de Porto Alegre. Sur le chemin, il rencontra le capitaine José Joaquim de Paula qui le dissuada d’aller trouver les autorités. Il lui promit un terrain en échange de son travail. Plusieurs années plus tard, Manoel fut saisi sur la propriété de Paula, à São Leopoldo, suite au dépôt d’une plainte. Le curé avait refusé de le baptiser en tant qu’esclave, mais, afin de donner une certaine légalité à son statut, vers 1854, Paula avait fabriqué un faux certificat d’affranchissement visant à prouver que la rémunération des services de cet Africain s’effectuait sous le statut de prestataire de services pour une durée de huit ans (Oliveira 2006, 38-43). Manoel fut accueilli par la Santa Casa de Misericórdia et, d’après les registres, il y demeura en tant que travailleur africain libre. Paula, quant à lui, dut répondre à un acte d’accusation établissant sa culpabilité et il fut poursuivi au nom des articles 167 et 265 du Code pénal, portant sur la fabrication et l’usage de faux documents en vue de l’exploitation d’une personne. Non seulement il ne fut pas reconnu coupable du crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre, mais il fit appel de la sentence de fabrication de faux, ce qui peut laisser penser qu’il resta impuni, en dépit de la répercussion que l’affaire avait connue14.

20Alors que l’instruction suivait son cours, Gaspar Silveira Martins monta à la tribune de l’Assemblée provinciale pour critiquer le traitement réservé à l’affaire par le chef de la police. Ce dernier, soutint-il, n’avait pas ordonné l’arrestation de José Joaquim de Paula ni insisté pour obtenir la présentation des preuves corroborant sa version des faits. Ses collègues députés défendirent l’attitude des autorités, convaincus de la bonne foi du capitaine Paula. À l’encontre de cet argument, utilisé de manière récurrente afin d’éviter l’incrimination des détenteurs d’esclaves africains illégaux, Silveira Martins proposa l’inversion de la charge de la preuve. Il fallait non seulement que Paula prouve qu’il avait acquis l’Africain par voie légale (donation, héritage, échange, achat ou toute autre forme légitime de transfert de propriété), mais aussi qu’il ne savait pas, ni ne pouvait savoir, que l’objet de la transaction était illégal :

Paula affirme pour sa défense qu’il a acheté cet Africain auprès d’un certain Agostinho Antônio Leal, ce qui, pour être tenu pour vrai, demande encore que soient prouvés la vente au moyen d’un titre recevable, ainsi que le fait qu’Agostinho soit en condition de posséder cet esclave. (Discours de Silveira Martins le 30 septembre 1862 apud Piccolo 1998, 614-615)

21Le fait que soient réunis la falsification du certificat d’affranchissement, l’absence d’attestation de paiement de la taxe sur le transfert de propriété d’esclaves et le témoignage de l’Africain lui-même constituait, pour Silveira Martins, un ensemble suffisant de preuves du crime. Il en vint à accuser le chef de la police de trafic d’influence, en insinuant qu’il protégeait le capitaine parce qu’il s’agissait d’un grand électeur et d’un homme influent.

  • 15 L’organisation judiciaire du Brésil impérial comportait trois types de juridictions : des distritos(...)

22L’attention portée à cette affaire se justifiait pleinement. Gaspar Silveira Martins avait obtenu son diplôme de droit à São Paulo en 1856 et, depuis 1859, il exerçait la charge de juge municipal du deuxième tribunal de la Cour15, à Rio de Janeiro, un titre qu’il cumulait avec celui de député provincial du Rio Grande do Sul. Issu d’une famille de propriétaires terriens de la région frontalière avec l’Uruguay, « de tradition libérale héritée de la révolution des Farroupilhas », il avait rejoint le Club radical de Rio de Janeiro à la fin des années 1860 (Rossato 2014, 93-94). Le jeune diplômé, en tant que député, partageait avec d’autres juges et avocats radicaux l’interprétation de la loi de 1831 selon laquelle Manoel aurait été libre dès son débarquement au Brésil. En conséquence, c’était bien une personne libre que le capitaine José Joaquim de Paula avait réduite à l’esclavage. Le ministère de la Justice, de son côté, n’était favorable à la reconnaissance de la liberté des Africains que lorsqu’ils étaient délivrés des mains des trafiquants au large des côtes ou immédiatement après leur débarquement, garantissant ainsi de manière informelle la propriété acquise en contrebande et, comme nous le constatons dans les décisions du chef de la police, protégeant grâce à des artifices bureaucratiques les détenteurs d’esclaves illégaux d’une condamnation pénale de leurs actes (Mamigonian 2017).

  • 16 Luiz Ferreira Maciel Pinheiro à Antônio da Costa Pinto e Silva, le 29 septembre 1868, Luiz Ferreira (...)

23L’argument de la menace à l’ordre public a souvent été brandi pour éviter l’affranchissement des esclaves africains importés après 1831 et maintenus en captivité illégale. En 1868, quelques Africains issus eux aussi du débarquement de Tramandaí sont allés trouver Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, avocat de la localité de Santo Antônio da Patrulha, afin qu’il défende leur cause et leur liberté. Le juge de Conceição do Arroio était en charge des procédures prévues par le décret de 1832 et il se préparait à « sortir de l’esclavage un nombre considérable d’individus », mais les maîtres sont intervenus et un débat ambigu sur la valeur du témoignage des Africains a commencé. Selon les plaintes que les propriétaires supposés adressaient au président de la province, les Africains concernés étaient « des gens extrêmement intéressés », à la parole desquels on ne pouvait accorder aucun crédit. Maciel Pinheiro, pour sa part, accusait « les maîtres de ces Africains, et de tant d’autres » d’être des criminels qui cherchaient à étouffer l’action de la justice. La voix des prétendus propriétaires, pourtant, devait s’avérer plus forte que les procédures judiciaires et, sous la pression de la présidence de la province qui cherchait à classer l’affaire, l’avocat finit par se retirer16. Ainsi, Maciel Pinheiro, jeune diplômé du Paraíba formé à Recife, qui avait eu pour collègue le poète abolitionniste Castro Alves, rejoignait-il les rangs de ceux qui s’attaquaient à la politique de connivence avec l’esclavage illégal.

Remise en esclavage des affranchis

24Il est possible d’affirmer que les ré-asservissements d’esclaves affranchis se sont répétés tout au long de l’époque impériale, même s’il reste difficile d’en apprécier le nombre. Plusieurs facteurs ont contribué à ces pratiques. En premier lieu, les révocations d’affranchissement n’ont été formellement interdites qu’en 1871. Malgré la complexité de la mise en œuvre de cette procédure – le seul et unique motif reconnu par les Ordonnances philippines était l’ingratitude – et une baisse importante du nombre de ce type d’affaires au cours de la seconde moitié du siècle, cette prérogative du maître a pu offrir un espace favorable à l’extension de sa domination sur les affranchis. En deuxième lieu, les affranchissements conditionnels ouvraient la voie à un « vide juridique » : à quel moment une personne affranchie entrait-elle en pleine possession de sa liberté ? Au moment de l’acte d’affranchissement ou lorsque les conditions étaient remplies ? Ce point s’avérait particulièrement préjudiciable pour les femmes affranchies, puisque cela mettait en question le statut de ceux de leurs enfants nés alors que courait la période conditionnelle. Enfin, la précarité de la vie des personnes affranchies ou libres d’origine africaine, indiscernable de celle des esclaves, était un autre élément qui favorisait leur ré-asservissement. En général, les victimes qui arrivaient à se faire entendre par la justice y parvenaient en agissant au civil pour réclamer leur liberté après avoir été effectivement réduites à l’esclavage ou pour préserver leur statut de libre ou d’affranchi lorsqu’elles couraient le risque de le perdre. Ces actions n’arrivaient que rarement au pénal.

25Le cas de Porfiria, par lequel nous avons ouvert cet article, met non seulement en lumière les mécanismes de ré-asservissement mais également le traitement de ce crime par le système judiciaire. Dans ce type d’actions, la question juridique centrale résidait dans la définition de la « possession de liberté » et divisait largement les juristes.

26Manoel Pereira Tavares de Mello e Albuquerque se désignait comme « maître et propriétaire » de Porfiria et de ses enfants : il s’était efforcé de démontrer qu’elle vivait sous son autorité et qu’elle passait déjà pour une esclave à Porto Alegre, au point d’avoir dû collecter des aumônes pour obtenir son affranchissement. Les débats du procès et l’audition des témoins tournèrent autour de la question de savoir si elle et ses enfants étaient effectivement ou non en possession de leur liberté. L’inspecteur de police et juge municipal estima irrecevable la plainte déposée contre Albuquerque, arguant que Porfiria et ses enfants ne se trouvaient pas « en possession de leur liberté », impliquant par là qu’ils ne tombaient pas sous la protection de l’article 179 du Code pénal. Il estima en outre que « les droits que posséd[aient] cette métisse et ses enfants [n’étaient] pas clairs », mettant ainsi en doute la condition de personnes libres des trois individus. Ceci le conduisit à les renvoyer devant un tribunal civil afin que ce dernier puisse se prononcer sur leur statut.

27Il se trouve qu’à l’époque la définition juridique de la possession posait elle-même un certain nombre de problèmes. La variété des significations attribuées à cette notion est déjà sensible dans le droit médiéval portugais. Jusqu’à la moitié du XIIIe siècle, au moins, les termes « possession » (posse) et « propriété » (propriedade) était regroupés sous une unique expression, « iur » (du latin ius, droit). Comme le signale le juriste Correia Telles, ils demeuraient « vacillants, incertains et susceptibles de prêter à confusion ». Un individu pouvait se voir reconnaître la propriété d’une chose, qu’il s’agisse d’une ferme ou d’une personne, grâce au nombre d’années, même faible, pendant lesquelles elle avait été en sa possession. Petit à petit, les concepts de possession et de propriété ont été dissociés et le temps nécessaire pour qu’un possesseur devienne propriétaire a été augmenté. Pourtant, comme l’explique Correia Telles, même lorsque le droit de propriété d’un bien se trouvait contesté, le maintien de la possession continuait à être garanti au possesseur tant que le contraire n’était pas établi :

Article XIII : Des droits et des obligations découlant de la possession.
Le possesseur est présumé propriétaire d’un bien tant que le contraire n’est pas établi. Tant qu’un tiers n’a pas prouvé que le bien lui appartient, le possesseur est exonéré de la présentation de son titre de possession. Ipso facto, il est présumé possesseur au détriment de tout autre. Tout détenteur ou possesseur doit être protégé par la justice contre toute violence qui pourrait lui être fait. (Corrêa Telles 1846, t. 1, 86-87)

28Cette dernière phrase donne la mesure de la difficulté de rendre une décision dans les affaires jugées selon l’article 179. Comment aborder, par exemple, le cas des libertés conditionnelles – des quasi-possessions, en langage juridique – dans lesquelles se trouvait la majorité des affranchis ?

  • 17 APERS, Acervo Judiciário, Fonds Comarca de Porto Alegre, 2e Tribunal civil, 1849, procès n° 3618, (...)

29Le procureur Pinho en charge de l’affaire de Porfiria tenta lui aussi de jouer sur cette ambiguïté en faisant appel de la décision du juge municipal. Il mit en doute la validité des documents présentés par l’accusé et réexamina les droits de Porfiria à posséder sa liberté. Dans ce but, il insista sur le moment où l’affranchissement avait commencé à prendre effet en se servant d’une lettre de manumission conditionnelle attribuée à Porfiria et à ses enfants par leur premier propriétaire, document qui n’avait pas été pris en compte lorsqu’ils avaient été vendus. D’après le procureur qui joignit l’acte au dossier, Albuquerque ne pouvait « leur refuser cette possession, car la liberté n’est pas un objet matériel saisissable mais un droit qu’acquiert celui à qui il est transmis ou concédé à partir du moment où cette concession lui est faite »17. Il considérait ainsi que Porfiria et ses enfants étaient en possession civile de leur liberté, même s’ils n’étaient pas en possession matérielle de la lettre qui la leur accordait. Son argument reposait sur l’idée que la liberté était confirmée par l’acte d’affranchissement et qu’elle ne dépendait pas de sa concrétisation par l’autonomie de Porfiria ou la fin de la manifestation de l’autorité de son propriétaire supposé. L’affaire se conclut pourtant par une sentence défavorable à la plaignante, puisque le « juge du droit » siégeant à la cour d’assise refusa l’appel du procureur. Il ne restait plus à la jeune femme qu’à se tourner vers un tribunal civil pour prouver qu’elle était libre et avoir ainsi la possibilité d’accuser Albuquerque de la réduire en captivité.

30La question du moment où la personne affranchie pouvait être considérée juridiquement libre mobilisait les juristes au point qu’un débat entier lui fut consacré à l’Institut des avocats brésiliens (IAB) quelques années plus tard, en 1857. Pour les femmes, en particulier, étaient en jeu non seulement leur statut mais aussi celui de leurs enfants. Dans une affaire examinée par ces mêmes juristes à cette occasion, une manumission concédée par testament, il y avait une condition : que l’affranchie reste au service de la famille de son ex-propriétaire après le décès de ce dernier. Teixeira de Freitas, alors président de l’IAB, défendait la position minoritaire selon laquelle c’était seulement après avoir rempli les conditions prévues que la personne libérée pouvait être considérée comme libre, ce qui impliquait que les enfants nés pendant l’intervalle entre la date de l’affranchissement et celle de l’accomplissement des conditions étaient des esclaves. Pour Caetano Alberto Soares et Perdigão Malheiro, la liberté commençait avec le terminus a quo du processus de manumission sous condition, dès la signature de l’acte. Avec le terminus ad quem du même processus, le moment où les conditions prévues étaient remplies, l’affranchi entrait en pleine jouissance de sa liberté. Selon cette interprétation, qui était celle retenue par l’IAB, les enfants d’une femme affranchie sous condition nés au cours de cet intervalle étaient libres. Ainsi était sauvegardé le principe de la volonté du propriétaire, si cher aux défenseurs de la propriété, alors que, dans le même temps, s’ouvrait un espace favorable à une interprétation de la liberté comme un droit naturel et de l’affranchissement comme une restitution de ce droit. Ces principes ouvraient la voie à une sortie progressive du système de l’esclavage (Nequete 1988, 141-163 ; Pena 2001, 71-144 ; Hoshino 2013, 228-258).

Enlèvement et mise en esclavage de personnes libres

31La mise en esclavage d’individus reconnus comme libres constituait le point essentiel de l’article 179 du code pénal de 1830 qui, cependant, n’abordait pas certains cas spécifiques comme les libertés conditionnelles ou le statut des captifs africains introduits clandestinement. L’instruction par la justice impériale de situations du second type révèle les limites de la criminalisation de cette pratique qui s’est intensifiée autour de 1850, après l’interdiction du trafic transatlantique des Africains et la hausse du prix des esclaves (Florentino 2005 ; Salles 2008).

32Bien que la réduction à l’esclavage de personnes libres n’ait pas encore été étudiée de manière systématique, certaines recherches localisées ont permis d’établir le profil des victimes : il s’agissait la plupart du temps d’enfants et de jeunes gens d’origine africaine, en particulier de garçons, ou encore de femmes noires en âge de procréer (Freitas 1994 ; Carvalho 1998, 242-244 ; Caratti 2013, 205-214 ; Pedroza 2015). Dans le Rio Grande do Sul, la frontière avec l’Uruguay a joué un rôle déterminant : la plupart des victimes libres avaient été enlevées « outre-frontière », selon l’expression utilisée par Petiz (2006) pour analyser les évasions dans la première moitié du siècle. Cette spécificité avait pour effet de transformer les affaires d’asservissement illégal de la province en problèmes diplomatiques, rajoutant ainsi un nouveau niveau de complexité à l’analyse du comportement des autorités en charge de la répression.

33Certes, la traversée des frontières par des individus réduits en esclavage était un phénomène courant bien avant la criminalisation de l’asservissement illégal, mais c’est à partir des mouvements d’indépendance et du processus graduel d’abolition de l’esclavage dans les anciennes colonies d’Amérique du sud, notamment avec la promulgation de lois contre le trafic et pour la « liberté du ventre », que ce phénomène trouva une nouvelle signification. Il a pu, de ce fait, être considéré comme un affaiblissement des frontières de l’esclavage, selon le modèle étudié par Miller (1996) pour le cas angolais en Afrique. Le profil des victimes – essentiellement des enfants – coïncide également avec la description du trafic illégal au XIXe siècle proposée par Lawrence (Miller 1996 ; Candido 2013 ; Lawrence 2015).

34Dans ce contexte, la frontière entre l’Uruguay et le Brésil devint une région particulièrement concernée par l’asservissement illégal. Largement intégrée à l’économie agraire du Rio Grande do Sul, elle comportait de vastes territoires et se caractérisait par une faible densité démographique. La majorité des propriétaires terriens du nord et du nord-est du pays étaient brésiliens. Dans plusieurs localités de ces régions, les esclaves représentaient un tiers de la population totale, à l’instar du Rio Grande do Sul à la même époque (Palermo 2010, 190-191 ; Borucki, Chagas & Stalla 2009, 114-163). Au cours de la décennie 1840, la conjoncture troublée de l’Uruguay et l’instabilité politique de la province du Rio Grande do Sul ont contribué de manière significative à la multiplication des passages de part et d’autre de la frontière. La révolution des Farroupilhas (1835-1845), un mouvement séparatiste de la province contre l’Empire du Brésil, puis la Grande Guerre (1839-1851) en Uruguay ont provoqué une profonde désorganisation sociale dans la région frontalière, marquée par des incursions militaires de part et d’autre, des vols de bétail et de chevaux et l’enrôlement forcé des esclaves capturés chez l’ennemi. La zone frontalière a connu des tensions encore plus fortes lorsque, en 1842, acculé par un impérieux besoin en hommes de troupe, le gouvernement colorado de Montevideo, dont le Brésil était l’allié, a proclamé l’abolition de l’esclavage avant que le gouvernement blanco de Cerrito ne lui emboîte le pas en 1846. Ces facteurs, amplifiés par la fin du trafic transatlantique d’Africains vers le Brésil au début de la décennie 1850, ont contribué à ce que la population noire du rio Negro soit considérée comme une proie facile. Une nouvelle forme de trafic d’êtres humains se développa rapidement au milieu des années 1840 et dura jusqu’au début des années 1870, si ce n’est plus (Lima 2010 ; Caratti 2013 ; Palermo s. d. ; Monsma & Fernandes 2013).

  • 18 Relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros apresentado por João Lins Vieira Cansansão de Sin (...)

35Il est difficile d’évaluer combien de personnes libres réduites à l’esclavage parvinrent à dénoncer les crimes dont elles avaient été victimes. Probablement très peu. Quoi qu’il en soit, contrairement aux affaires concernant des Africains récemment arrivés ou des affranchis, les documents suggèrent que la réduction à l’esclavage de personnes considérées comme libres est devenue l’objet d’un traitement particulièrement sérieux par les autorités impériales à partir de 1850. Plusieurs rapports du ministère des Affaires étrangères, ne se cantonnant manifestement pas au Rio Grande do Sul, ont abordé cette question. Des Uruguayens libres étaient amenés jusqu’à la capitale de l’Empire, Rio de Janeiro, par les trafiquants (Lima 2011). Par ailleurs, les frontières de l’esclavage se transformaient aussi dans le centre du pays. En 1869, le ministre de la Justice se pencha sur trois cas de mise illégale en esclavage de personnes libres : deux d’entre eux, dans les provinces de Bahia et du Pernambouc, impliquaient des mineurs ; le troisième concernait une famille d’Africains dans le Minas Gerais18.

36Dans un contexte où le Brésil était constamment suspecté de fermer les yeux sur le trafic illégal d’esclaves, les affaires impliquant d’autres pays étaient prises particulièrement au sérieux, car le gouvernement brésilien s’inquiétait des répercussions internationales négatives qui s’ensuivaient. L’affaire de l’enlèvement de la mineure Faustina, analysée en détail par Jonatas Caratti, en est un exemple éclairant. En février 1853, le président de la province du Rio Grande do Sul demanda au chef de la police de Pelotas qu’il enquête sur la situation de Faustina qui, « alors qu’elle était libre, [avait] été appréhendée par un Brésilien et vendue comme esclave dans cette ville » (Caratti 2013, 388 sqq.). Quelques jours après, les autorités uruguayennes réclamèrent l’extradition de Faustina, au prétexte qu’elle était uruguayenne et libre. Cette demande fut, semble-t-il, efficace. Le père de la jeune femme qui avait informé les autorités locales de l’enlèvement de sa fille fut retrouvé à Melo, en Uruguay, et interrogé sur les circonstances de l’affaire. Une copie de l’acte de baptême de Faustina fut envoyée au Brésil. Pendant ce temps, Loureiro, le juge en charge du procès, lança un mandat d’arrêt contre Manoel Marques Noronha, pour « présomption de culpabilité ». Noronha fut retrouvé, arrêté et interrogé. Le juge conclut qu’il était effectivement coupable car, considéra-t-il, les plaintes déposées et les documents présentés apportaient suffisamment de preuves de la condition libre de la jeune fille.

37Faustina fut libérée et reconduite chez elle en Uruguay. Le procès, pourtant, ne s’arrêta pas là : la gravité de l’accusation impliquait que Noronha fut entendu par le jury des « bons citoyens » de Pelotas. Noronha se défendit en prétextant qu’il était en proie à des persécutions politiques. Il plaida la bonne foi et accusa Maria Duarte Nobre, à qui il avait racheté Faustina, d’être la véritable coupable. Le jury retint les arguments de l’accusé et l’acquitta. Dès septembre 1854, il fut relaxé. Maria Duarte Nobre, quant à elle, fut reconnue coupable de ce crime. Puisqu’elle n’avait jamais été arrêtée, c’est libre qu’elle comparut au procès et, en dépit de la condamnation, elle le resta. Personne ne paya pour avoir indûment fait de Faustina une esclave. Sa libération, pourtant, fut largement utilisée par les autorités brésiliennes pour afficher leurs efforts dans la répression de l’asservissement illégal des personnes et de leur commerce. Deux ans plus tard, Manoel Marques de Noronha fut à nouveau accusé des mêmes faits, à l’encontre, cette fois-ci, de Firmino, âgé de 12 ans. La cour lui infligea une amende et trois ans d’emprisonnement. Il resta le seul à avoir été condamné pour détention et mise en esclavage illégale d’une personne libre à la frontière du Brésil et de l’Uruguay. Il déposa un recours auprès de la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Rio de Janeiro, et l’on ignore s’il fut ou non emprisonné.

  • 19 APERS, Procès pénal n° 3368, dossier 88, Bagé, 1855. Cette affaire a été étudiée par Caratti (2013) (...)

38Toujours en 1854, une jeune femme africaine, Rufina, et ses quatre enfants connurent un destin comparable. Maintenus captifs à Tacuarembó, en Uruguay, ils furent conduits au Brésil où ils furent vendus. Rufina parvint à attirer l’attention de la police brésilienne et à dénoncer ce crime. Le procès intéressa plusieurs journalistes de Porto Alegre et retint l’attention du consul uruguayen et de son homologue britannique. De Londres, le ministre des Affaires étrangères, Lord Palmerston, écrivit à son homologue brésilien, Paulino José Soares de Souza, en demandant que des mesures soient prises contre ce « trafic d’un nouveau type » qui serait pratiqué aux frontières brésiliennes. Rufina fut remise en liberté, retrouva sa famille et retourna en Uruguay. Aucun des ravisseurs ne fut condamné. Ils prétendirent qu’ils cherchaient à récupérer des esclaves en fuite et qu’ils ignoraient la condition libre ou affranchie des individus qu’ils avaient retenus : ils furent tous innocentés par le jury19.

  • 20 Voir, par exemple, « Resolução de 10 de maio de 1856 – A respeito dos escravos que entram no Impe (...)
  • 21 « Recommandation du ministère de la Justice au président de la province du Rio Grande do Sul », 6 m (...)

39Une conclusion s’impose : du fait de l’attention diplomatique dont ils ont été l’objet, les cas d’asservissement « outre-frontières » ont pu parvenir jusqu’aux tribunaux plus souvent que les autres. Au début des années 1850, le gouvernement brésilien fut contraint de prendre position et d’encourager les tribunaux locaux à poursuivre les ravisseurs qui importaient des esclaves sur le territoire brésilien20. Dès 1868, pendant la guerre du Paraguay, et alors que la défense militaire brésilienne dépendait, en grande partie, de la force de mobilisation des troupes du Rio Grande do Sul, le ministre de la Justice relâcha la pression sur les propriétaires de la frontière sud. Il déclara que les possesseurs supposés des individus conduits de l’Uruguay vers le Brésil et réduits en esclavage ne devraient être poursuivis pour ce crime (et soumis à l’article 179) que s’ils refusaient d’admettre le droit des victimes à la liberté (ce qui était une affaire civile)21. Quoi qu’il en soit, le gouvernement central eut à l’égard des pratiques d’asservissement à la frontière par les propriétaires du Rio Grande do Sul une politique différente de celle qu’il avait appliquée à la réduction à l’esclavage des personnes libres – restée très largement impunie – ou de celle qu’il réserva à l’asservissement illégal d’Africains victimes du trafic lors des voyages transatlantiques sur lequel il ferma les yeux.

Conclusion

  • 22 Cette mobilisation a permis de renverser les projets du gouvernement impérial qui a annulé le décre (...)

40Au cours de la fameuse « Guerre des frelons » ou du « Bourdonnement de l’abeille », révolte qui s’est étendue à plusieurs villes du sertão du Nordeste à la fin de 1851 et au début de 1852, la population qui protestait contre la mise en place de l’état civil exprima une inquiétude récurrente : celle de protéger sa liberté. Elle craignait probablement que l’établissement d’un « état civil » ne soit l’occasion de confirmer le statut servile des personnes frauduleusement mises en esclavage comme il était possible de le voir chaque jour. Le recrutement forcé et les châtiments physiques – semblables à ceux subis par les esclaves – que nombre de descendants d’Africains, libres ou affranchis, recevaient dans la vie quotidienne ne les avaient pas encouragés à avoir confiance dans les autorités locales. Il ne pouvait être question de leur confier la gestion de leur état civil ou celle de leur statut22.

  • 23 Ces procès sont les suivants : Pelotas, n° 791, 1856 ; Cachoeira do Sul, n° 3059, 1860 ; Encruzilha (...)

41Bien qu’aucune manifestation de ce genre n’ait été observée dans le sud du Brésil, il est probable que les peurs de la population y furent les mêmes. Le tableau présenté par le présent article, s’il n’est encore qu’une ébauche, suggère que l’asservissement illégal fut une pratique courante et qu’il fut inégalement réprimé, en vertu des différences entre les victimes et les contextes. Parmi les 2 341 procès pénaux consignés dans le registre des crimes relatifs aux esclaves dans le Rio Grande do Sul entre 1763 et 1888, seuls 68, soit près de 3 %, concernent la réduction en esclavage de personnes libres (Pessi & Silva 2010). Plus de la moitié d’entre eux (35) impliquent des personnes libres réduites en esclavage, mais 29 de ceux-là étaient des affaires « outre-frontière ». Ces chiffres confirment que la criminalisation de cette pratique s’appliquait plus fréquemment lorsque les cas s’avéraient politiquement et diplomatiquement sensibles, ce qui fut le cas dans les décennies 1850 et 1860. Sur l’ensemble des 68 procès, outre les 5 qui demeurent incomplets (par exemple lorsqu’il n’existe pas de copie de la sentence finale ou qu’il manque des pages), douze ont permis de rendre la liberté aux victimes réduites à l’esclavage. Aucun n’a conduit à la condamnation des accusés, bien que la reconnaissance de la liberté constitue, en pratique, une reconnaissance du crime. Dans 48 procès au pénal, l’accusation contre les personnes en ayant réduit d’autres à l’esclavage a été considérée sans fondement ou a donné lieu à un acquittement. Seules trois affaires se sont conclues par la condamnation des accusés au nom de l’article 179 du Code pénal. Pour deux d’entre elles, on ignore s’ils ont effectivement été emprisonnés : dans le cas survenu en 1856, le prévenu a fait appel de la sentence et l’on ne sait pas ce qu’il en est advenu ; dans le procès tenu en 1878 à Encruzilhada do Sul, la « réduction de peine » a été accordée. Apparemment, seul Joaquim Fernandez Maia, poursuivi pour coups et blessures et réduction à l’esclavage du jeune métis João, âgé de neuf ans, a été condamné à une peine de prison avec liberté conditionnelle selon les termes des articles 179 et 201 du Code pénal. Les trois affaires qui ont conduit à des condamnations concernaient des victimes libres ou affranchies réduites à l’esclavage par des tiers23.

  • 24 Voir la loi du 28 septembre 1871, article 8 ; le décret n° 4 835 du 1er décembre 1871, articles 33 (...)
  • 25 De manière récurrente, il est fait mention des jurisprudences du tribunal d’instance de Rio de Jane (...)

42Le début des années 1870 apporta quelques changements. S’il était interdit – en fait depuis longtemps – de réduire des Africains à l’esclavage, l’instauration, en 1871, de la « liberté du ventre » empêcha aussi de conférer légalement la condition servile à des nouveau-nés. L’enregistrement obligatoire des esclaves établi par la loi de 1871 dressa, pour la première fois, un fichier général des individus maintenus en esclavage ainsi que de leurs propriétaires, fermant ainsi de manière définitive les frontières de l’asservissement. Cependant, ce même dispositif permit aussi de formaliser, d’inscrire sur le papier, l’esclavage des Africains introduits par contrebande ou asservis de manière illégale (Mamigonian 2006 et 2011). Certes, entre l’adoption de la loi du « ventre libre » et celle des décrets suivants, enregistrer en tant qu’esclave un affranchi sous condition exposait le responsable aux peines prévues par l’article 179 du Code pénal24. La moitié des procès recensés dans le Rio Grande do Sul et concernant des personnes dans cette situation (12 sur 24) a été portée devant les tribunaux précisément au cours des décennies 1870 et 1880. Pour que la protection contre l’asservissement puisse s’appliquer aux affranchis conditionnels, il fallait, au moins aux yeux des législateurs, qu’ils soient au moment des faits des personnes libres en possession de leur liberté. Or, la plupart des commentateurs du Code pénal, dans leur étude de l’article 179, signalent que cette possession de liberté devint, à partir de 1860, la principale question en débat dans les jugements rendus par les jurys25. On peut donc en conclure que le pouvoir judiciaire a progressivement restreint la criminalisation de l’asservissement illégal aux seuls cas dans lesquels la victime était incontestablement libre. Cette orientation devait avoir une conséquence importante : les affaires d’asservissement illégal parvinrent à la justice en tant qu’actions de liberté car ces cas étaient rejetés au pénal, rendant ainsi plus difficile le travail des tribunaux civils engorgés. De ce fait, les responsables de ces crimes, même lorsqu’ils perdaient leurs esclaves, demeuraient impunis.

43Il faut bien reconnaître que l’existence de tels procès semble désavouer l’idée d’une connivence généralisée des autorités en charge des trois pouvoirs et de toutes les instances face à la mise en esclavage illégale. Les affaires examinées semblent suggérer que les procureurs ont joué un rôle important dans l’identification des mécanismes de l’asservissement illégal et la défense des victimes, même si les inculpations ont souvent fini par être classées par des juges qui les déclaraient sans fondement, des jurys qui innocentaient les accusés et des tribunaux qui se prononçaient en faveur de la propriété, fût-elle illégale.

44Même dans les années 1880, lorsqu’un certain nombre d’avocats et de juges particulièrement engagés cherchèrent à étendre le droit à la liberté par des actions civiles qui conduisirent à l’émancipation d’Africains débarqués après 1831, les coupables ne furent pas traduits en justice. Ainsi, en s’accommodant de ces libérations des victimes au civil et en rendant plus difficiles les condamnations des criminels au pénal, la justice brésilienne, tout au long des différentes étapes des relations entre esclaves, maîtres et gouvernement impérial, réaffirma le pacte qui garantissait l’impunité des asservisseurs.

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Notes

1 Archives publiques de l’État du Rio Grande do Sul (dorénavant APERS), Acervo Judiciário, Fonds Comarca de Porto Alegre, 2e Tribunal civil, 1849, procès n° 3618, accusé Manoel José Tavares de Mello e Albuquerque, victimes Porfíria métisse, Lino et Leopoldino.

2 Brésil. Loi du 16 décembre 1830 promulguant le code pénal de l’Empire. Coleção de Leis do Império do Brasil, 1830, vol. 1, partie 1, p. 142.

3 « Article 152. Par lequel la réduction à l’esclavage d’un homme libre en pleine jouissance de sa liberté sera punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans. Si la durée de la mise en esclavage injuste a été plus longue, la peine lui restera supérieure d’un tiers, accompagnée de l’amende correspondante. » Projet du code pénal présenté en séance le 4 mai 1827 par le député Bernardo Pereira de Vasconcelos. Anais do Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, 1829, tome 3, Rio de Janeiro, Typographie de H. J. Pinto, 1877, p. 95-109 et 101.

4 En 1680, la Couronne portugaise a promulgué une charte, basée sur une décision prise en 1609, en vue d’établir l’illégalité de la mise en esclavage d’indigènes. Cette directive a été reformulée en 1755 lorsque la « loi de la liberté » affirma la liberté totale des indigènes, considérés comme des vassaux comme les autres du roi du Portugal. Portugal. « Loi du 6 juin 1755, qui rétablit aux Indiens du Pará et du Maranhão la liberté de leur personne et de leurs biens ». Registre de la législation portugaise faisant suite au dernier recueil des Ordonnances rédigées par le juge Antonio Delgado da Silva, Législation de 1750 à 1762. Lisbonne : Typographie Maigrense, 1830, p. 369-376. Disponible sur : http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt (consulté le 6 février 2016).

5 Les Africains arrivés récemment étaient désignés de manière générique comme des « barbares » par les membres de cette même législature, dans le contexte de la loi sur la location de services : « Article 7 : Le contrat établi par la présente loi ne pourra pas être honoré, quel qu’en soit le prétexte, avec des Africains barbares, à l’exception de ceux qui se trouvent déjà sur le territoire brésilien ». « Loi du 13 septembre 1830 en vue de la régulation du contrat écrit sur les prestations de services effectuées par les Brésiliens ou les étrangers à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume ». Coleção de Leis do Império do Brasil - 1830, vol. 1, partie 1, p. 33.

6 « Article 179 : Réduire à l’esclavage une personne libre qui se trouve en possession de sa liberté. Peines d’emprisonnement de trois à neuf ans, et versement d’une amende correspondant à un tiers du temps de captivité ; toutefois, la durée d’emprisonnement ne sera jamais inférieure à celle du maintien illégal en captivité et lui sera supérieure d’un tiers ». « Loi du 16 décembre 1830 proclamant l’exécution du code pénal de l’Empire ». Coleção de Leis do Império do Brasil – 1830, vol. 1, partie 1, p. 142.

7 Le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre a été inséré par le code pénal de 1832 (article 31, paragraphe 1) dans la liste des « crimes particuliers », devant être traité comme un « crime d’action publique ». S’agissant d’un crime qui doit être jugé selon les procédés criminels réguliers, c’est au jury, présidé par le « chargé de justice », qu’il appartient, techniquement, de décider d’incriminer l’accusé et d’engager un procès. Le jury était composé de citoyens « électeurs » (les citoyens nés libres et possédant un revenu plus élevé que les simples « votants ») et le « chargé de justice » était un fonctionnaire public formé en droit et nommé par l’empereur (Lopes 2011, 268-269).

8 Monica Dantas (2011) a établi une relation entre le crime d’insurrection (articles 113 à 115 du code pénal brésilien) et la législation de plusieurs États états-uniens, notamment ceux de Virginie et de Caroline du sud. Les législateurs brésiliens ont pu disposer d’une copie en français du code pénal préparé pour la Louisiane.

9 « Ceux qui introduisent des esclaves au Brésil encourent les peines de prise de corps prévues par l’article 179 du code pénal, imposées à ceux qui réduisent à l’esclavage des personnes libres, ainsi qu’une amende de 200 mille réis par tête d’esclave importée, outre le paiement des dépenses de réexpédition vers toute région d’Afrique. Cette réexpédition sera conduite par le gouvernement dans les plus brefs délais possible, en passant contrat avec les autorités africaines qui fourniront un asile. Chacun des contrevenants répondra pour lui-même, et pour tous. » « Loi du 7 novembre 1831 ». Coleção de Leis do Império do Brasil, vol. 1, partie I, p. 182.

10 Décret du 12 avril 1832 : « Directions données pour l’exécution de la loi du 7 novembre 1831 sur le trafic d’esclaves ». Coleção de Leis do Império do Brasil, vol. 1, partie II, p. 100.

11 Nous traduisons le portugais « boçal, (plur.) boçais » (esclave fraîchement arrivé en Amérique) par le terme « bossale, (plur.) bossales », de même origine, avec la graphie qui était la sienne dans les Antilles françaises (Ndt).

12 APERS, Fonds Comarca de Porto Alegre, Cour civile et criminelle, procès n° 3511, 1852. Numérisé et transcrit par Gabriela Barretto de Sá.

13 APERS, Fonds Comarca de Porto Alegre, Cour civile et criminelle, procès n° 3511, 1852, feuillet 31.

14 APERS, Fonds Comarca de Porto Alegre, Cour civile et criminelle, procès n° 3511, 1852, feuillet 111v.

15 L’organisation judiciaire du Brésil impérial comportait trois types de juridictions : des distritos, des termos et des comarcas (de la plus petite à la plus importante). Les distritos – une même municipalité pouvait en avoir plusieurs – étaient placés sous l’autorité d’un juge de paix (juiz de paz) aidé d’un greffier (escrivão) et disposaient d’un inspecteur par quartier (subdivision du district). Les termos dont le territoire correspondait à celui d’une municipalité étaient dotés d’un jury (conselho de jurados), d’un juge municipal (juiz municipal), d’un procureur public (promotor público), d’un greffier et de divers bureaux de l’administration judiciaire. Les comarcas rassemblaient plusieurs termos et étaient présidées par au moins un juge du droit (juiz de direito) pour les moins importantes et jusqu’à trois pour celles qui rassemblaient le plus de population. Les juges de paix, juges municipaux et juges du droit constituaient le système judiciaire de première instance. Les décisions qu’ils prenaient pouvaient faire l’objet d’un appel devant la relação, tribunal de deuxième instance constitué de quatorze magistrats (desembargadores). Voir Lacombe & Tapajós (1986).

16 Luiz Ferreira Maciel Pinheiro à Antônio da Costa Pinto e Silva, le 29 septembre 1868, Luiz Ferreira Maciel Pinheiro à Antônio da Costa Pinto e Silva, le 6 octobre 1868, Justice, Procureur public, dossier n° 42 (Sto Antônio da Patrulha), Archives historiques du Rio Grande do Sul (AHRS). L’affaire a été traitée à Moreira (2004).

17 APERS, Acervo Judiciário, Fonds Comarca de Porto Alegre, 2e Tribunal civil, 1849, procès n° 3618, accusé Manoel José Tavares de Mello e Albuquerque, victimes Porfíria métisse, Lino et Leopoldino.

18 Relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros apresentado por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, Rio de Janeiro, Typographia de Laemmert, 1860, Annexe Q ; « Redução de pessoas livres à escravidão », Rapport de la 3e section [ministère de la Justice], le 30 avril 1870, Archives nationales, IJ6 510, feuillets 17-17v.

19 APERS, Procès pénal n° 3368, dossier 88, Bagé, 1855. Cette affaire a été étudiée par Caratti (2013), Lima (2010) et Grinberg (2016).

20 Voir, par exemple, « Resolução de 10 de maio de 1856 – A respeito dos escravos que entram no Império, vindos de países estrangeiros » (Caroatá 1884, 599-601).

21 « Recommandation du ministère de la Justice au président de la province du Rio Grande do Sul », 6 mai 1868, Revista do Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros, Ano 7, Tomo 6, n° 1 (janv.-mars 1868), p. 251-252.

22 Cette mobilisation a permis de renverser les projets du gouvernement impérial qui a annulé le décret établissant l’état civil mais également celui qui prévoyait un recensement. Voir Oliveira (2011) ; Loveman (2007) ; Chalhoub (2012, 13-31).

23 Ces procès sont les suivants : Pelotas, n° 791, 1856 ; Cachoeira do Sul, n° 3059, 1860 ; Encruzilhada do Sul, n° 1644, 1878, tous provenant des APERS. À Cachoeira do Sul, José Bonifácio Machado, Manoel Peixoto da Silveira et Joaquim Antonio de Borba Junior ont été condamnés à des peines de prison avec liberté conditionnelle pour la mise en esclavage de Margarida, qui possédait une lettre d’affranchissement.

24 Voir la loi du 28 septembre 1871, article 8 ; le décret n° 4 835 du 1er décembre 1871, articles 33 et 34 ; le décret n° 5 135 du 13 novembre 1872, article 87 et la recommandation du 22 septembre 1876.

25 De manière récurrente, il est fait mention des jurisprudences du tribunal d’instance de Rio de Janeiro (n° 3 446 du 11 septembre 1860 et n° 3 514 du 12 mars 1861) selon lesquelles, parmi les questions posées au jury, il fallait considérer si l’accusé avait ou non réduit une personne libre à l’esclavage et si la victime était ou non en pleine jouissance de sa liberté. Voir, par exemple, Filgueiras Júnior (1876, 204) et Luiz (1885). En précisant que les bossales et les affranchis étaient des victimes potentielles et en refusant de reconnaître qu’une personne libre puisse ne pas être en pleine possession de sa liberté, Alves Júnior (1883, 87) constituait une exception.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Beatriz G. Mamigonian et Keila Grinberg, « Le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre (Brésil, XIXe siècle) »Brésil(s) [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 29 mai 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/bresils/2138 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bresils.2138

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Auteurs

Beatriz G. Mamigonian

Beatriz G. Mamigonian est professeure au département d’histoire de l’Université fédérale de Santa Catarina (UFSC) et chercheuse au Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq).

Keila Grinberg

Keila Grinberg est professeure au département d’histoire de l’Université fédérale de l’État de Rio de Janeiro (UNIRIO) et chercheuse au CNPq.

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