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Dossier – Esclavage contemporain

L’histoire devant les tribunaux : la notion d’esclavage contemporain dans les décisions judiciaires brésiliennes

A história perante o tribunal : a noção de escravidão contemporânea nas décisões judiciárias brasileiras
History before the Court : The Concept of Modern Slavery in the Decisions of the Brazilian Judiciary
Mariana Armond Dias Paes
Tradução de Marlène Monteiro

Resumos

Neste artigo, argumenta-se que a interpretação jurisprudencial do crime de redução a condição análoga à de escravo é sensivelmente influenciada pela concepção histórica manifesta pelos juízes e demais juristas encarregados da aplicação do tipo do artigo 149 do Código Penal brasileiro. Para desenvolver esse argumento, analisou-se 107 apelações criminais cujas acusações fundavam-se no artigo 149 do Código Penal, autuadas perante os Tribunais Regionais Federais após 30 de novembro de 2006.

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Notas da redacção

Article reçu pour publication en septembre 2015 ; approuvé en avril 2016

Texto integral

Cet article est le fruit de débats menés avec différents chercheurs, notamment Rebecca Scott, Jean Hébrard, Beatriz Mamigonian, Carlos Haddad et Leonardo Barbosa, que je remercie ici. Je remercie également Jeferson Mariano Silva, dont la lecture attentive a été cruciale pour la version finale de cet article, et Bénédicte Bourgeois qui a très attentivement revu la traduction française. Je suis également reconnaissante à l’Institut Max-Planck d’histoire européenne du droit, et en particulier à son directeur, Thomas Duve, qui a permis le financement de ce travail et a fourni un environnement extrêmement propice au développement de mes recherches. Je remercie enfin l’USP et mon directeur de thèse, Samuel Rodrigues Barbosa ; le dialogue permanent que nous avons établi a été essentiel tout au long de ma recherche doctorale.

  • 1 Messod Azulay Neto, ACR [Appel criminel] n° 2007.51.01.801556-0/RJ, avis du rapporteur, 9 juillet 2 (...)

1En 2006, le ministère public fédéral brésilien a porté une accusation devant le troisième juge (vara) fédéral criminel de Rio de Janeiro, sur la base de l’article 149 du code pénal (réduction à la condition analogue à celle d’esclave). D’après l’instruction, les accusés avaient fait venir des travailleurs du sertão de l’État de Paraíba pour vendre des hamacs à Rio de Janeiro. Ils les auraient soumis à des journées de travail harassantes, des conditions de travail dégradantes et auraient restreint leur liberté parce que les travailleurs avaient contracté une dette auprès d’eux1. Les accusés ont été acquittés en première instance. Le ministère public a fait appel de la décision. En jugement d’appel, le tribunal régional fédéral de la 2e région (TRF-2) a maintenu l’acquittement. À cette occasion, le rapporteur a cité un extrait du jugement prononcé en première instance pour justifier sa propre décision :

[…][D]ans le cas traité en l’espèce, il n’y a pas eu soumission intégrale des victimes au pouvoir de disposer des accusés. Comme en attestent les témoins, il n’y a eu recours, ni à la violence ni à la menace, leur salaire n’a pas été retenu (d’autant plus que les victimes travaillaient de façon autonome et payaient les dettes présumées à partir de ce qu’elles percevaient, remettant donc de leur plein gré le produit du gain de leur travail), aucune restriction en termes d’alimentation ou d’habillement n’a été exercée et les accusés n’ont jamais empêché les plaignants de retourner au Paraíba s’ils le souhaitaient.

Les conditions d’hébergement étaient évidemment indignes et il y avait de sérieuses irrégularités dans les contrats, mais il était permis aux travailleurs de circuler librement, et même de chercher un autre emploi ou encore, de solliciter la protection des autorités, le cas échéant. […]

Bien qu’il y ait eu effectivement endettement – fait qui n’est pas contesté même s’il est nié par les accusés –, que ce soit à cause des avances faites à l’origine, ou de la remise des hamacs et des paravents destinés à la revente, il n’y a jamais eu restriction de liberté de circulation, ne serait-ce que partielle.

  • 2 Id., p. 7-8.

En conséquence, en l’absence de cet élément constitutif de l’infraction, le crime de réduction à la condition analogue à celle d’esclave n’est pas constitué.2

  • 3 Ibid., p. 9.

2Le rapporteur reconnaît l’existence d’une dette et admet que « les conditions d’hébergement étaient évidemment indignes ». Ces faits sont toutefois insuffisants, à ses yeux, pour établir le crime de réduction à la condition analogue à celle d’esclave parce que la liberté de circulation des travailleurs – qui serait pour lui un élément constitutif de cette infraction – n’aurait pas été entravée. Dans le même esprit, la procureure générale de la République a reconnu que « les travailleurs vivaient dans une habitation précaire, présentant des problèmes structuraux, avec tout juste une salle de bain pour 30 (trente) personnes et dormant sur des hamacs », mais elle s’est prononcée en faveur de l’acquittement des accusés parce que « chaque matin, chacun des vendeurs vaquait à ses occupations sans aucune surveillance, sans compter que certains louaient leur propre logement »3.

3C’est donc le fait que les travailleurs puissent circuler à travers la ville pour vendre leurs hamacs qui a évité une condamnation aux accusés, bien que la procureure générale et le rapporteur aient reconnu l’existence d’hébergements « indignes » et d’une dette des travailleurs envers leurs employeurs.

4Pourquoi les juges et autres magistrats chargés d’appliquer l’article 149 du code pénal sont-ils allés dans cette direction ? Cette interprétation jurisprudentielle pourrait-elle avoir été influencée par l’image qu’ils se font de l’histoire de l’esclavage ?

  • 4 Joaquim Barbosa, recours extraordinaire n° 398.041, motifs, 30 novembre 2006.

5Cette hypothèse sera ici examinée sur la base de l’analyse de 107 décisions d’appel rendues dans le cadre de poursuites sur le fondement de l’article 149 du code pénal, instruites dans les tribunaux régionaux fédéraux (TRF) après le 30 novembre 2006, date à laquelle le Tribunal suprême fédéral a décidé de transférer à la compétence de la cour fédérale l’instruction et le jugement des actions relatives au crime de réduction à la condition analogue à celle d’esclave4.

6La cour fédérale brésilienne se compose de cinq tribunaux fédéraux régionaux. Celui de la première région (TRF-1) regroupe les sections judiciaires des États suivants : Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins ainsi que le District fédéral (Brasília). Celui de la deuxième région (TRF-2) a compétence pour juger les cas des sections des États d’Espírito Santo et de Rio de Janeiro. À celui de la troisième région (TRF-3) incombe le jugement des affaires judiciaires des sections des États de Mato Grosso do Sul et de São Paulo. Celui de la quatrième Région (TRF-4) a juridiction sur les dossiers traités par les sections des États du Paraná, de Rio Grande do Sul et Santa Catarina. Enfin, celui de la cinquième Région (TRF-5) juge les cas des sections des États d’Alagoas, du Ceará, de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte et Sergipe.

Figure n° 1 – Répartition des sections judiciaires par tribunal fédéral régional (TRF)

Figure n° 1 – Répartition des sections judiciaires par tribunal fédéral régional (TRF)

Source : Carte élaborée par l’auteur.

  • 5 Dans une recherche réalisée dans la base de données du TRF-1 et achevée le 15 septembre 2014 (Dias (...)

7Les appels examinés ici ont été sélectionnés à partir d’une consultation de la jurisprudence disponible sur les sites des TRF mentionnés. En vertu des différences de configuration des systèmes de recherche de ces sites, nous avons employé la méthode suivante pour uniformiser les résultats : pour les TRF-1,TRF-3 et TRF-4, nous avons utilisé le mot-clé « esclave » et filtré la recherche par « arrêts » dans « appels criminels » ; pour le TRF-2, nous avons également sélectionné le mot-clé « esclave » et filtré la recherche par « contenu intégral » dans « appels criminels » ; pour le TRF-5, nous avons utilisé le mot « esclave » dans « arrêts ». La recherche dans le TRF-1englobe des procès inclus dans la base de données jusqu’au 18 juin 2015 ; celle effectuée dans le TRF-2 et le TRF-3, jusqu’au 19 juin 2015 ; et celle dans le TRF-4 et TRF-5, jusqu’au 20 juin 20155.

8Ont été exclus après cette première sélection : les décisions ne traitant pas du crime prévu à l’article 149 du code pénal ; celles ne portant pas sur le fond ; les arrêts qui annulaient des décisions d’acquittement non motivées ou qui recevaient la plainte en renvoyant les parties à l’instance d’origine ; enfin, les arrêts qui discutaient simplement du quantum de la peine. Nous sommes finalement arrivés à un total de 107 arrêts correspondant à des appels sur le fond dans des affaires relatives au crime de réduction à la condition analogue à celle d’esclave. Grâce à cette méthode de sélection, nous avons pu analyser toutes les décisions disponibles dans ces bases de données, et prononcées par les TRF dans les arrêts d’appel sur le fond examinés après le 30 novembre 2006.

Décisions judiciaires

9Sur les 107 arrêts analysés, 50 condamnent au moins l’un des accusés du chef de réduction à la condition analogue à celle d’un esclave, et 57 acquittent tous les accusés poursuivis pour ce même crime. Globalement, il n’y a donc pas de grande disparité entre le nombre d’acquittements et le nombre de condamnations. Toutefois, une analyse spécifique par TRF indique que cette différence peut varier d’une région à l’autre.

Graphique n° 1 – Arrêts sur la base de l'art. 149 du code pénal par les TRF*
(Appels criminels, 2006-2015)**

Graphique n° 1 – Arrêts sur la base de l'art. 149 du code pénal par les TRF*(Appels criminels, 2006-2015)**

* Cent-sept arrêts.
**Arrêts prononcés lors de procès instruits dans les TRF après le 30 novembre 2006 et insérés dans les bases de données électroniques des TRF jusqu’en juin 2015.

Source : Graphique élaboré par l’auteur.

10Si l’on observe le graphique n° 1, on est frappé par l’importance du nombre de décisions en provenance du TRF-1, ce qui peut s’expliquer par le grand nombre d’États regroupés dans ce tribunal et par le fait que ces derniers sont fréquemment touchés par le recours au travail esclave (Lacerda 2013, 384-392). De plus, les cinq États (Pará, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins) dans lesquels les enquêteurs du ministère du travail et de l’emploi ont libéré le plus de travailleurs se trouvent dans la juridiction du TRF1. Cela a été le cas de 11 969 personnes entre 2008 et 2013, soit 64,5 % du total de celles qui ont été libérées dans tout le pays6.

11Donnée moins évidente, mais plus importante peut-être : le TRF-1 et, surtout, le TRF-5 ont prononcé proportionnellement bien plus d’acquittements que les TRF-2 et TRF-3, tandis que le TRF-4 est en position intermédiaire. Nous ne proposons pas ici d’hypothèses pour expliquer ces variations, mais ces chiffres peuvent servir pour de futures investigations. Quoi qu’il en soit, cet ensemble de décisions est encore plus complexe lorsque l’on examine la motivation de ces arrêts.

Condamnations

12L’article 149 du code pénal dispose :

Art. 149. Réduire quiconque à la condition analogue à celle d’esclave, que ce soit en le soumettant à des travaux forcés, à des journées de travail harassantes, à des conditions de travail dégradantes ou encore, en restreignant, par quelque moyen que ce soit, ses déplacements en raison d’une dette contractée auprès de l’employeur ou de son préposé :

Peine encourue : réclusion, de deux à huit ans, outre la peine afférente au délit de violence.

§ 1º Encourt les mêmes peines quiconque :

I –restreint l’utilisation par le travailleur de tout moyen de transport, dans le but de le retenir sur le lieu de travail ;

II –maintient une surveillance ostensible sur le lieu de travail, ou prend possession de documents ou objets personnels du travailleur, dans le but de le retenir sur le lieu de travail.

§ 2º La peine est augmentée de moitié si le crime est commis :

I – à l’encontre un enfant ou un adolescent ;

  • 7 Brésil, décret-loi n° 2.848 du 7 décembre 1940.

II –en raison de la race, de la couleur, de l’ethnie, de la religion ou de l’origine.7

13Ainsi, pour que le crime de réduction à la condition analogue à celle d’esclave soit constitué, il faut que, dans un cas donné, au moins l’un de ces éléments constitutifs soit avéré : a) travaux forcés ou journée de travail harassante ; b) conditions de travail dégradantes ; ou c) restriction des déplacements. Par conséquent, l’article est rédigé de manière telle qu’il suffit d’être en présence d’au moins une de ces trois situations de fait pour que le crime soit établi.

  • 8 Cette analyse a été effectuée à partir de la lecture des exposés des motifs des arrêts sélectionnés (...)

14Une analyse des motifs des 50 arrêts des TRF dans lesquels au moins l’un des accusés a été condamné nous permet de constater que l’élément constitutif de l’infraction le plus souvent cité comme fondement des décisions est la présence de conditions de travail dégradantes8.

Graphique n° 2 – Motifs des condamnations sur la base de l'art. 149 du code pénal*
(TRF, appels criminels, 2006-2015)**

Graphique n° 2 – Motifs des condamnations sur la base de l'art. 149 du code pénal*(TRF, appels criminels, 2006-2015)**

* Cinquante arrêts analysés, parmi lesquels certains présentent plus d’un motif de décision.
** Arrêts rendus au cours de procès instruits dans les TRF après le 30 novembre 2006 et insérés dans les bases de données électroniques des TRF jusqu’en juin 2015.

Source : Graphique élaboré par l’auteur.

15Le graphique n° 2 peut donner l’impression que le crime de réduction à la condition analogue à celle d’un esclave est strictement lié à la présence de conditions de travail dégradantes, puisque c’est là le motif le plus souvent invoqué par les juges. C’est le cas dans 46 des 50 arrêts de condamnation analysés. Néanmoins, l’importance des conditions dégradantes pour établir ce crime s’atténue si l’on prend en compte les motifs des décisions d’acquittement.

Décisions d’acquittement

  • 9 Cf. note antérieure.

16En ce qui concerne les 57 décisions d’acquittement des TRF, la lecture des procès-verbaux des arrêts met en évidence une palette très variée de motifs juridiques9.

17Sur 5 de ces 57 décisions d’acquittement, les juges des TRF n’ont ni évoqué, ni fondé leur motivation sur aucun des trois éléments constitutifs de l’article 149 du code pénal. Dans ces procès, les décisions ont été prises sur la base d’autres éléments qui ne sont pas expressément prévus dans l’infraction, tels que l’assujettissement absolu de la victime ou la négation complète de son libre arbitre. Ces décisions seront traitées plus en détail dans la section suivante.

18Une autre situation figurant parmi les décisions d’acquittement concerne les cas dans lesquels les juges discutent d’un ou de plusieurs des éléments constitutifs prévus à l’article 149, mais considèrent qu’ils ne correspondent pas aux situations de fait du cas présenté. Ce type de décision apparaît dans 12 affaires dont voici un exemple :

  • 10 Salise Monteiro Sanchotene, appel n° 5006139-76.2011.404.7200/SC, avis du rapporteur du 2 avril 201 (...)

Il n’a pas été prouvé que les victimes présumées étaient soumises à des travaux forcés, à des journées de travail harassantes ou encore, à des conditions de travail dégradantes. Je souligne qu’il appartient à l’accusation de démontrer, avec des preuves solides, que les éléments définissant le crime ont bien eu lieu, puisque pour établir un arrêt de condamnation, l’existence d’indices suggérant simplement l’éventualité du délit ne saurait suffire.10

19On trouve aussi deux cas dans lesquels les juges ont reconnu que les éléments de l’infraction étaient réunis, mais ont décidé d’acquitter les accusés parce qu’ils considéraient que l’identification de l’auteur du crime n’était pas établie.

20Dans les 38 autres décisions d’acquittement, les juges ont reconnu l’existence de fait d’au moins un des éléments prévus mais ont pourtant décidé d’acquitter les accusés, comme ici :

  • 11 Élio Siqueira. ACR n° 0000033-41.2008.4.05.8501/SE, avis du rapporteur, 9 octobre 2014, p. 11 (ital (...)

Pour caractériser le délit défini à l’article 149, § 2º, I, du code pénal, il ne suffit pas de prouver que le travailleur a été exposé à des conditions dégradantes, il est indispensable de démontrer que sa liberté était entravée, directement ou indirectement, par l’employeur, par le biais d’une incarcération dans un lieu déterminé ou à travers la rétention des salaires et documents, ou encore par l’obligation de tout acheter dans le barracão [entrepôt] du propriétaire.11

21La position adoptée par le juge dans cette décision illustre une situation présente dans 38 acquittements sur 57. Comme le montre le graphique n° 3, dans 37 de ces 38 cas, il y a eu reconnaissance, à un certain degré, d’une situation de fait de conditions de travail dégradantes. Malgré cela, les juges ont décidé d’acquitter les accusés. En d’autres termes, l’élément relatif aux conditions dégradantes est très fréquent, aussi bien dans les décisions de condamnation que d’acquittement, ce qui prouve que, bien que souvent invoqué, il n’est pas nécessairement suffisant pour convaincre les juges.

22Graphique n° 3 – Situations de fait reconnues dans les acquittements sur la base de l'art. 149 du code pénal*
(TRF, appels criminels, 2006-2015)**

* Trente-huit arrêts analysés, parmi lesquels l’existence de plus d’une situation de fait est reconnue dans certains cas.
** Arrêts prononcés lors de procès instruits dans les TRF après le 30 novembre 2006 et insérés dans les bases de données électroniques de ces derniers jusqu’en juin 2015.

Source : Graphique élaboré par l’auteur.

23On rencontre quatre cas de figure dans lesquels la reconnaissance de conditions de travail dégradantes s’accompagne d’un acquittement des accusés. Dans le premier, le rapporteur concède explicitement l’existence de conditions dégradantes mais les considère comme insuffisantes, comme dans l’exemple suivant :

  • 12 Élio Wanderley de Siqueira Filho. ACR n° 0012984-54.2009.4.05.8300/PE, avis du rapporteur, 11 octob (...)

[…] [P]our établir l’infraction pénale examinée, il faut impérativement avoir la preuve complète qu’outre les conditions de travail dégradantes, les employés sont assujettis à la volonté de l’employeur, que leur droit de quitter le lieu de travail et de cesser de se soumettre aux conditions mentionnées est entravé, cette preuve n’a pas été apportée.12

24Dans le second cas de figure, les juges reconnaissent l’existence de conditions précaires de travail tout en introduisant des degrés dans celles-ci. Ils admettent explicitement que des normes légales de travail ont été violées et que les travailleurs étaient soumis à des situations extrêmement précaires. Ils soutiennent toutefois que ces conditions ne sont pas suffisantes pour caractériser l’élément infractionnel :

  • 13 Flávio Lima, ACR n° 0004316-18.2005.4.05.8500/SE, avis du rapporteur, 15 mai 2014, p. 9.

Nous sommes, certes, en présence de conditions de travail dégradantes. Je n’ai aucun doute à ce sujet, en particulier au vu de la précarité des conditions de logement des travailleurs, ainsi que de la pénibilité du travail effectué, sans que les conditions sanitaires et de sécurité soient pleinement réunies. Je pense néanmoins, selon la doctrine dominante, que, pour établir le crime de l’art. 149 du code pénal, il ne suffit pas que soient avérées de telles conditions, il faut également, à partir de l’assujettissement à des conditions dégradantes, que l’agent soit réduit à la condition analogue à celle d’un esclave.13

25On peut en déduire que, pour certains juges, l’existence de conditions excessivement précaires est insuffisante, à elle seule, pour qualifier une situation d’esclavage. Elles doivent également atteindre un niveau extrême.

26Dans le troisième cas de figure, l’existence de conditions dégradantes est reconnue, mais on considère que ce sont des situations courantes dans certaines régions du Brésil. Ce genre d’argument se réfère généralement à l’avis du juge du Tribunal suprême fédéral, Gilmar Mendes, dans le jugement rendu lors du recours extraordinaire n° 398.041 :

  • 14 Gilmar Mendes, recours extraordinaire n° 398.041, voto-vista [vote après une question de procédure] (...)

[…] le principal précepte de l’art. 149 du code pénal contient des clauses indéterminées – telles que les « conditions dégradantes de travail » – qui peuvent être utilisées de façon inappropriée et permettre un élargissement excessif de la base de fait normative, recouvrant tout cas dans lequel des travailleurs sont soumis à des conditions de travail apparemment indignes. Il faut avoir à l’esprit, par exemple, les cas très communs dans lesquels les autorités désignent comme « travail esclave », des situations dans lesquelles des travailleurs sont sur des sites sans installations adéquates telles qu’une salle de bain, un réfectoire, etc., en négligeant le fait que l’employeur fait lui-même usage de ces installations et que celles-ci n’illustrent, le plus souvent, que la réalité même des régions de l’intérieur du Brésil.14

27Dans le quatrième cas de figure, il est considéré que, pour établir des conditions dégradantes, il doit y avoir entrave à la liberté de circulation :

  • 15 Vladimir Souza Carvalho. ACR n° 0004198-92.2007.4.05.8202/PB, avis du rapporteur, 21 octobre 2014, (...)

Indéniablement, ces faits imputés peuvent être considérés comme illicites dans le cadre du droit du travail, mais ils n’entrent pas dans le domaine du droit pénal, puisqu’il n’est pas démontré de façon catégorique qu’il existait une quelconque entrave à la liberté des travailleurs de rester ou non sur le lieu de travail, au point d’établir la condition dégradante supposée par le l’élément prévu à l’article 149 cité plusieurs fois.15

28Derrière cette décision, il apparaît clairement que c’est la restriction de la liberté de circulation qui établit l’existence de conditions dégradantes. Suivre ce raisonnement revient à négliger le fait que l’article 149 du code pénal précise que la présence de n’importe laquelle des situations visées par la disposition, indépendamment des autres, suffit à qualifier le crime.

  • 16 Lívia Miraglia (2015) critique aussi le sens strict que le terme « liberté » revêt dans certaines d (...)

29Les graphiques 2 et 3 peuvent donner l’impression que les conditions dégradantes constituent l’argument décisif pour emporter la conviction des juges, étant donné leur grande fréquence dans les arrêts analysés. Cependant, un examen plus poussé des fondements des acquittements montre que, en fait, l’entrave à la liberté de circulation des victimes, entendue stricto sensu, constitue l’élément qui n’est absolument pas toléré16.

  • 17 Pour des analyses de la dette comme coercition morale, voir Figueira (2004) et Prado (2011).

30Certes, le graphique 3 montre qu’il y a eu reconnaissance de fait d’une entrave à la liberté de circulation dans 6 des 57 arrêts d’acquittement, mais dans ces 6 cas, l’entrave à la liberté de circulation était liée à une dette contractée par les victimes envers l’employeur ou un tiers. Autrement dit, il n’y a pas d’acquittement lorsque l’existence de fait d’une entrave à la liberté de circulation a été reconnue pour d’autres raisons qu’une dette17.

31Cela signifie qu’il y a des cas où les juges de la cour d’appel ont reconnu l’existence de fait de conditions de travail dégradantes, des cas où ils ont admis l’existence de fait de journées de travail harassantes, des cas où ils ont confirmé l’existence d’une dette et pour lesquels, pourtant, ils ont prononcé un acquittement. À l’opposé, il n’y a jamais eu acquittement dans les cas où les juges ont reconnu l’existence de fait d’une entrave à la liberté de circulation.

Une vision de l’esclavage contemporain rattachée au passé

32Que l’entrave à la liberté de circulation entendue au sens strict (c’est-à-dire ne découlant pas d’une dette) soit le seul élément de fait n’étant absolument pas toléré par les juges dans l’application du droit pénal peut laisser penser que leurs décisions ont été orientées par l’image qu’ils se font de l’esclavage tel qu’il a sévi au Brésil jusqu’au XIXe siècle. Souvent, en effet, les magistrats des TRF se représentent la personne asservie comme quelqu’un qui ne pourrait aller et venir et serait maintenu prisonnier sur son lieu de travail, et même enchaîné, fréquemment sous surveillance armée.

33Dans le cas cité plus haut des vendeurs de hamacs à Rio de Janeiro, bien que l’existence de fait de conditions de travail dégradantes et de dette ait été reconnue, les accusés ont été acquittés au motif qu’il n’y avait pas eu entrave à la liberté de circulation. La procureure régionale de la République a même souligné que certains travailleurs louaient leur propre logement. Ce genre d’argument est clairement associé à une conception ancrée dans la mémoire collective qui veut que l’esclavage soit défini en opposition à la liberté de circulation. Or, l’asservissement avait bien d’autres visages dans la société brésilienne coloniale ou impériale.

  • 18 Appel civil sur la liberté des esclaves, 1867, fonds « Relação do Rio de Janeiro », série Appels ci (...)

34Deux exemples, également survenus à Rio de Janeiro, mais au XIXe siècle, permettent d’en prendre la mesure. En 1871, Clelia Leopoldina de Oliveira a intenté un procès dans le but de confirmer ses droits sur Brasília, qu’elle considérait comme son esclave. Elle avait autorisé cette dernière à vivre dans une autre demeure que la sienne avec obligation de lui payer chaque mois une somme définie à l’avance. L’autre exemple est celui de Bento, un esclave charpentier qui vivait aussi à Rio de Janeiro dans les années 1860. Il était « esclave de rapport » (escravo de ganho). Il travaillait à son compte et devait verser régulièrement une certaine somme à ses maîtres. Il épargnait l’argent qu’il lui restait pour racheter sa liberté18. En d’autres termes, Brasília et Bento vivaient dans des habitations n’appartenant pas à leurs maîtres et jouissaient donc d’une liberté de circulation dans la ville.

35Ces situations n’étaient pas exceptionnelles. Les recherches historiques montrent des cas similaires tout au long de la période esclavagiste. À cette époque, la figure de l’« esclave de rapport » n’était pas rare. Celui-ci avait l’obligation de restituer à son maître, au bout d’un certain délai – un jour, une semaine, un mois, etc. –, une somme fixée au préalable et désignée sous le terme de jornais. Les esclaves travaillaient à leur compte et, dans certains cas, vivaient dans leur propre habitation en payant un loyer (Algranti 1988 ; Chalhoub 1990, 175-248 ; Ferreira 2005, 231-246 ; Karasch 2000, 259-291 ; Santos 2010 ; Soares 1988, 107-138 ; Villa 2008, 169-175).

36Ces situations n’étaient pas en marge du droit. Au contraire, la mobilité des esclaves dans les villes était une caractéristique constitutive de l’esclavage au Brésil. La possibilité accordée aux personnes asservies de vivre hors de la demeure de leurs maîtres était reconnue par les juristes de l’époque. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, par exemple, affirmait :

Il n’est pas rare, surtout à la campagne, de voir parmi nous des esclaves cultiver pour leur compte des terres dans les domaines de leurs maîtres, avec la permission de ces derniers ; ils font leur toute la récolte qui constitue leur pécule. Dans les villes et les bourgades également, certains maîtres autorisent leurs esclaves à travailler comme des hommes libres, mais contre le versement d’une certaine somme – l’excédent est leur pécule –, et même à vivre dans des habitations autres que les leurs, avec plus de liberté. (Malheiro 1866, 55)

  • 19 Sur l’exploitation de travailleurs chinois et l’esclavage urbain contemporain, voir Figueira, Galvã (...)

37La plantation, dans sa relative autarcie, n’était évidemment pas le seul modèle caractérisant la société esclavagiste brésilienne. On trouvait des esclaves partout, dans les petites exploitations agricoles comme dans les grandes, à la ville comme à la campagne. Les décisions des TRF, comme dans le cas des vendeurs de hamacs à Rio de Janeiro, montrent que, lorsque certaines situations d’esclavage contemporain se produisent dans des centres urbains, leur reconnaissance judiciaire peut devenir difficile19. On retrouve cela, par exemple, dans ce cas jugé par le TRF-3 :

  • 20 André Nekatschalow, ACR n° 0008494-42.2003.4.03.6105/SP, avis du rapporteur, 31 mai 2010, p. 10.

Que la matérialité des faits soit confirmée, révèle les circonstances du travail exercé par les victimes, mais en dit peu sur la privation de leur liberté. En ce sens, il convient d’observer que la propriété rurale se trouve dans la ville de Monte Mor, située à environ 43 km du centre de Campinas, ville dont la densité démographique et les ressources correspondantes sont connues ; il est donc évident que n’importe laquelle des victimes aurait pu s’adresser aux autorités compétentes pour être délivrée d’une coercition physique ou morale.20

38En outre, la mobilité des esclaves n’était pas une réalité exclusive de la vie urbaine du Brésil colonial ou impérial. Silvia Lara (1988, 235-236), par exemple, explique qu’entre 1750 et 1808, les esclaves se déplaçaient sans cesse dans la zone rurale de la province de Rio de Janeiro. Certains types de travail exigeaient ces pérégrinations, y compris hors des limites de la propriété des maîtres.

39Lorsque les juges, aujourd’hui, n’imaginent l’esclavage que fortement marqué par une entrave à la liberté de circulation, ils sont en contradiction avec les recherches historiques menées depuis plusieurs décennies. Certains magistrats entendent aussi l’esclavage comme une situation d’asservissement absolu des victimes. Voici ce qu’avance la rapporteuse dans un cas de libération de travailleurs boliviens dans un atelier de confection textile à São Paulo :

En effet, pour que s’applique l’article 149 du code pénal, il est impératif de prouver que les conditions de travail imposées aux travailleurs ont une incidence sur leur capacité à faire des choix selon leur libre arbitre.

  • 21 Cecilia Mello, ACR n° 0009921-40.2003.4.03.6181/SP, avis du rapporteur, 7 mai 2013, p. 5-6.

[…][A]ttendu que, bien que vivant sur leur lieu de travail, les étrangers n’ont pas d’horaires précis, sont mal rémunérés et effectuent des journées de travail dépassant la durée limite légale, cependant, d’après ce que l’on peut observer, aucun d’eux n’était en situation d’asservissement total ou de privation de liberté, ni n’était moralement et physiquement dépendant du pouvoir de l’accusé.21

  • 22 Voir également Brito Filho (2013).

40Comme nous l’avons déjà mentionné, dans 5 des 57 arrêts d’acquittement analysés, les juges des TRF ont fondé leur décision sur le seul argument de l’asservissement absolu, sans même discuter des trois autres éléments énumérés à l’article 149 du code pénal. Ce même argument apparaît également dans des décisions – aussi bien d’acquittement que de condamnation – qui pourtant évoquent explicitement les trois autres. Au total, dans 20 des 107 arrêts analysés, la qualification du crime de réduction à la condition analogue à celle d’un esclave a été fondée sur l’existence d’un asservissement absolu ou d’une suppression de la libre volonté de la victime. Sur ces 20 cas, 2 sont des condamnations, et tous les autres des acquittements. Enfin, sur les 20 arrêts qui traitent l’esclavage en termes d’asservissement absolu ou de suppression de la libre volonté de la victime, 15 ont été prononcés par le TRF-122.

  • 23 Pour une analyse plus détaillée de cette historiographie, voir Chalhoub & Silva (2009). Pour des tr (...)

41Cette image d’un esclavage caractérisé par l’asservissement absolu et par la suppression totale de la volonté de la victime a déjà été largement réfutée par l’historiographie. À partir de vastes recherches documentaires et s’appuyant sur des actions judiciaires dans lesquels des esclaves avaient la qualité de partie, les historiens spécialistes du sujet ont montré comment la violence du système esclavagiste n’annulait pas complètement la capacité d’action des personnes asservies. Elles avaient leur propre conception du monde et trouvaient des brèches dans le système pour agir en fonction de leurs intérêts. Elles pouvaient marronner ou se révolter, mais aussi tenter d’atténuer la brutalité de la vie quotidienne, obtenir leur affranchissement ou celui de leurs proches. Liens familiaux, réseaux de solidarité, négociation avec les maîtres, recours à des normes juridiques et au pouvoir judiciaire, refus de travailler, telles étaient, entre autres, les stratégies utilisées par des hommes et des femmes qui n’étaient pas des victimes passives dépourvues de volonté23.

42La vision de l’esclavage comme asservissement absolu est non seulement combattue par les historiens mais aussi par certains juristes. C’est le cas de Carlos Haddad, par exemple, lorsqu’il écrit :

Bien qu’il soit possible de continuer à utiliser le concept d’esclavage dans la perspective de la possession/du contrôle, on est amené à rencontrer des situations dans lesquelles les personnes seront réduites à des conditions analogues à celle d’un esclave sans que l’asservissement au pouvoir d’un tiers ne soit prouvé. La coercition prend rarement la forme d’une contrainte directe privant les individus de tout choix. (Haddad 2015, 212)

43En dépit de cette production historiographique et juridique, certains juges de la cour d’appel restent attachés à la conception passéiste d’un esclavage défini par l’asservissement absolu. Au fil de l’analyse des arrêts qui défendent cette position, nous avons constaté que celle-ci est associée à une certaine caractérisation doctrinale du crime de l’article 149 du code pénal. Différents auteurs sont cités dans les arrêts : Cézar Roberto Bitencourt, Fernando Capez, Rogério Sanches Cunha, Rogério Greco, Nelson Hungria, etc. Parmi eux, Luiz Regis Prado donne une version particulièrement explicite de cette position :

La conduite constituant l’infraction consiste à réduire quelqu’un à la condition analogue à celle d’esclave. L’individu est placé sous la domination d’un tiers qui peut disposer librement de lui. On ne supprime pas, en l’espèce, seulement une partie de la liberté personnelle. Au contraire, ce bien juridique est intégralement perdu vu que l’asservissement d’une personne au pouvoir absolu de l’agent implique sans aucun doute une atteinte irrémédiable au principe de dignité de la personne humaine, de nature constitutionnelle (art. 1º, III, Constitution fédérale). Réduire quelqu’un à une condition analogue à celle d’un esclave entraîne l’annulation complète de la personnalité. L’homme est transformé en chose (res), soumis au gré de l’agent. La caractéristique du délit inscrit à l’article 149 du code pénal est la réduction de la victime à un état de soumission physique et psychique (type basique/simple/anormal/ congruent).

La relation qui s’établit entre les sujets du délit est analogue (similaire) à celle de l’esclavage. C’est pour cela que l’esclave ne détenait aucun droit sur sa liberté personnelle. Étant la propriété de son maître, il pouvait être vendu, échangé ou donné, sans être consulté. De plus, il était soumis à des travaux forcés pénibles et dégradants. Dans l’ordre juridique, toute personnalité était niée à l’esclave. Depuis l’abolition, on ne peut plus parler d’esclavage dans notre pays. C’est pourquoi l’expression de condition analogue à celle d’un esclave doit être entendue comme toute situation de fait dans laquelle est établie, de façon concrète, la soumission de la victime à la possession et à la domination d’autrui (par ex., achat et vente d’êtres humains, imposition à quelqu’un de travaux forcés avec interdiction de quitter le lieu de travail, etc.). Il s’agit de privation de liberté au sens le plus large, et non seulement d’enfermement ou de contrainte, qui seraient des délits moins graves. (Prado 2010, 249-250)

44Pour Prado, l’esclavage se caractérise par le « pouvoir absolu de l’agent » qui peut exercer sa domination et « disposer librement » de sa victime. À ses yeux, l’esclave était celui qui « pouvait être vendu, échangé ou donné, sans être consulté ». Or, même durant la période esclavagiste, dire que les maîtres pouvaient disposer de leurs esclaves comme bon leur semblait est une affirmation simpliste. Certes, le pouvoir et l’exercice de la volonté des propriétaires étaient très étendus, mais ces derniers étaient contraints par des limites juridiques et pratiques. Sidney Chalhoub (1990, 29-93), par exemple, analyse plusieurs cas dans lesquels des esclaves contestent les châtiments infligés par leurs maîtres ou les transferts de propriété dont ils font l’objet. L’interdiction, depuis les années 1860, de séparer les membres d’une famille d’esclaves lors d’une vente permet aussi de relativiser le postulat selon lequel les maîtres pouvaient disposer absolument des êtres leur appartenant (Dias Paes 2014a, 106-109). L’historiographie déjà évoquée est riche en situations de ce genre qui révèlent la complexité de ce qu’étaient les relations sociales esclavagistes au Brésil. Comme on le voit, la caractérisation par le « pouvoir absolu » n’est pas fondée.

45L’autre élément mentionné par Prado est l’« annulation complète de la personnalité » des victimes. Pour lui, « dans l’ordre juridique, toute personnalité était niée à l’esclave ». Cette conception de l’esclavage comme négation de la personnalité juridique est également sans fondement. Le Brésil reconnaissait aux esclaves une personnalité juridique, même s’ils étaient assujettis aux pouvoirs inhérents au droit de propriété. Certes, ils étaient considérés comme des personnes à la capacité juridique réduite, au même titre que les mineurs, les femmes, les fous, etc. Toutefois, on acceptait qu’ils disposent de certains droits comme celui d’agir en justice (à condition qu’ils soient représentés par un curateur), de constituer une famille et de la maintenir unie (même si certains aspects du droit de la famille ne s’appliquaient pas à la famille esclave), d’acquérir une propriété dès lors que le maître ne s’y opposait pas, etc. Malgré toutes ces limitations et cette précarité, il est impossible de nier qu’un certain degré de personnalité juridique était reconnu aux esclaves brésiliens (Dias Paes 2014a).

46Il est important de souligner que les interprétations historicisantes de l’esclavage qui alimentent les décisions des TRF maintiennent avec la doctrine juridique, non pas une relation de conséquence, mais de complémentarité. Dans la qualification de la condition analogue à celle d’un esclave, la jurisprudence et la doctrine se renforcent et s’alimentent rétrospectivement. À titre d’exemple, citons un extrait du Código Penal comentado [Code pénal commenté] de Greco :

  • 24 Moacir Danilo Rodrigues, ACR n° 694133075, 3e chambre criminelle, rapporteur, 16 février 1995.

Réduction à la condition analogue à celle d’un esclave. Pour que ce délit soit établi, il est nécessaire que soient pleinement avérés l’asservissement total, la privation de liberté assujettissant la victime, moralement et physiquement, au pouvoir du dominateur. Une contrainte provoquée par des irrégularités dans les relations de travail ne saurait suffire à invoquer l’art. 149 du code pénal. La situation incriminée par le dispositif légal cité est celle comparable à la séquestration.24 (Greco 2011, 386)

  • 25 Dans une recherche effectuée sur des arrêts prononcés par le TRF-1, Valena Mesquita (2015, 297) a i (...)

47Ainsi, pour étayer cette qualification, les juges de la cour d’appel des TRF s’appuient sur des définitions doctrinales. La doctrine, quant à elle, afin de renforcer ses arguments, s’appuie sur des décisions judiciaires (dans le cas cité par Greco, du tribunal de justice de l’État de Rio Grande do Sul) pour souligner que l’asservissement absolu est un élément constitutif nécessaire pour caractériser le crime prévu à l’article 14925.

48Il existe encore un autre aspect historiquement problématique dans l’interprétation de la situation d’analogie à l’esclavage que font certains juges. Dans la mesure où la liberté de circulation est, pour eux, l’élément fondamental de la définition, ils présupposent une opposition radicale entre esclavage et liberté, alors que les recherches récentes montrent l’existence d’une zone grise entre ces deux extrêmes plutôt qu’une frontière juridique claire. Dans le Brésil colonial et impérial, les statuts juridiques des personnes ne se résumaient pas à ceux d’hommes libres et d’esclaves. Il existait une large palette de catégories entre ces deux états : Africains libres (Mamigonian 2002 et 2011), affranchis sous conditions (Pena 2001), esclaves en copropriété possédant une part de leur propre personne (Carvalho, Cunha & Simon 2011), simples d’esprit (après 1871) (Pena 2001), sexagénaires (après 1885) (Mendonça 2008), et ainsi de suite. Ces personnes, même si elles étaient juridiquement libres, étaient sujettes à des travaux obligatoires et à des restrictions de droits à divers degrés (Mendonça 2012). C’est pourquoi l’idée d’une opposition claire entre esclavage et liberté et, partant de là, d’une définition binaire de l’esclavage, reste problématique, étant donné la complexité des statuts juridiques en vigueur pendant la période où l’esclavage était juridiquement reconnu par l’État (Chalhoub 2012 ; Dias Paes 2014a, 187-215 ; Grinberg 2006).

Conclusions

49La lutte contre l’esclavage contemporain va de pair avec un problème conceptuel, à savoir, la nécessité de définir le crime pour le combattre (Allain 2012). Dans ce but, les agents impliqués dans cette lutte doivent dialoguer avec les chercheurs d’autres disciplines afin d’éviter des définitions excessivement simplistes et loin de la réalité. Comme le note Rebecca J. Scott :

Certains juges évitent d’utiliser le terme d’« esclavage », sous prétexte qu’il s’applique à des conditions d’asservissement absolu selon lesquelles une personne serait la propriété d’une autre. On est fréquemment confronté à l’idée de l’esclavage associé aux chaînes et aux fouets, et à celle que le mot « esclave » ne puisse pas s’appliquer à une personne qui est juridiquement libre et formellement en mesure de quitter son lieu de travail. (Scott 2013, 130)

50Nous avons tenté de démontrer ici que, ne serait-ce que dans les décisions des TRF, les conceptions historicisantes simplistes sur ce que fut l’esclavage au Brésil jusqu’au XIXe siècle sont très courantes. Qui plus est, nous avons établi que de telles interprétations constituent un obstacle à la lutte contre l’esclavage contemporain. En privilégiant l’entrave à la liberté de circulation, ces positions finissent par vider de leur sens les autres éléments constitutifs de l’infraction définis à l’article 149 du code pénal, tels que la journée de travail harassante et surtout, les conditions de travail dégradantes.

51D’autres recherches montrent que ce n’est pas là une attitude exclusive des TRF. En analysant les décisions des juges fédéraux de l’État de Tocantins, Shirley Silveira Andrade et José Ivan Alves Barros (2013) ont rencontré un grand nombre de décisions d’acquittement pour des cas de travail esclave contemporain entre 2003 et 2010. Pour eux, la difficulté à obtenir une condamnation pénale sur la base de l’article 149 s’explique par l’absence de preuves suffisantes et par des divergences sur le concept de travail esclave.

52À partir de l’analyse développée ici, on peut avancer comme hypothèse que les situations présentées par Andrade et Barros reflètent certainement la présence, chez les juges fédéraux du Tocantins, d’interprétations jurisprudentielles orientées par des conceptions simplistes sur l’esclavage colonial et impérial. La réticence des juges à considérer que les preuves produites permettent d’invoquer l’infraction visée à l’article 149, peut s’expliquer par une compréhension étroite du travail esclave. Même s’il est avéré que des travailleurs souffrent de conditions de travail dégradantes ou effectuent des journées harassantes, une définition de l’esclavage reposant simplement sur l’idée d’entrave à la libre circulation tendra à rejeter ces faits et à faire acquitter les accusés. Du coup, la difficulté à obtenir des condamnations à cause de l’absence prétendue de preuves n’est sans doute pas liée à la qualité ou à la quantité de celles qui sont présentées, mais à la manière de les apprécier.

53Les divergences sur les interprétations du concept d’esclavage contemporain soulevées par Andrade et Barros pourraient être également dues à des simplifications historiques. Il y a des juges qui ne dissocient pas l’esclavage de la privation de liberté de circulation et d’autres qui, plus en adéquation avec l’historiographie contemporaine, ne considèrent pas celle-ci comme un élément décisif pour se faire une opinion. Les variations dans l’interprétation du régime esclavagiste du passé peuvent donc expliquer celles qui s’appliquent au travail esclave d’aujourd’hui.

54Pour comprendre la dépendance de l’application du droit pénal à différentes conceptions historiques de ce que fut le régime esclavagiste brésilien, l’une des affiches produites par le gouvernement brésilien et par l’Organisation internationale du travail peut nous éclairer26.

55Ce document visuel montre les mains d’une personne derrière des barreaux représentés de façon stylisée par des pieds de maïs, ce qui laisse entendre que le travailleur se trouvant dans des conditions analogues à celles d’un esclave est rural, prisonnier sur son lieu de travail, incarcéré, peut-être enchaîné, etc. En d’autres termes, cette allégorie exprime clairement l’idée, très fréquente dans les tribunaux, que l’esclavage se résume à la restriction de la liberté de circulation. L’impossibilité d’aller et venir librement serait sa dimension essentielle, y compris dans ses formes contemporaines. Dans cet imaginaire, le travailleur épuisé et souffrant de conditions dégradantes peut ne pas être considéré comme esclave, même si cela va à l’encontre du code pénal.

56Une telle interprétation de l’esclavage ainsi focalisée sur la restriction de la liberté de circulation finit par fonctionner comme un filtre supplémentaire, inefficace dans le combat contre les formes d’esclavage contemporain. L’analyse des arrêts effectuée dans cet article montre qu’en ce qui concerne les décisions, tant de condamnation que d’acquittement, la reconnaissance judiciaire de situations de restriction de liberté de circulation est sensiblement inférieure à celle de conditions de travail dégradantes. Dans ce contexte, la présence d’une conception historique qui justifie l’application peu rigoureuse de ce dernier élément de l’infraction, revient à réduire le crime à ses formes les plus sévères et, par conséquent, à absoudre les responsables de pratiques que le droit pénal condamne expressément.

57Dans la représentation véhiculée sur cette affiche – qui peut, en un certain sens, servir de métaphore aux décisions des TRF –, les conditions dégradantes et la journée de travail harassante ne sont pas des éléments décisifs pour qualifier le travail esclave contemporain, justement parce que sa perception est influencée par l’idée que l’asservissement se définit d’abord par l’entrave (de préférence physique) à la liberté de circulation. Sensibiliser les juristes aux expériences passées de l’esclavage et de la liberté, et aux diverses formes de travail obligatoire ayant existé au cours de l’histoire du Brésil est un bon moyen d’accroître l’efficacité des dispositions pénales destinées à combattre le travail esclave contemporain. Un dialogue entre l’histoire du droit de l’esclavage et les acteurs impliqués dans cette lutte contre l’esclavage contemporain est urgent et indispensable.

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Anexo

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Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000816-07.2007.4.01.3901/PA. 15/06/2010.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001748-25.2008.4.01.4300/TO. 18/10/2010.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000449-46.2008.4.01.3901/PA. 16/11/2010.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000733-88.2007.4.01.3901/PA. 15/02/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000561-49.2007.4.01.3901/PA. 01/03/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000923-57.2003.4.01.4300/TO. 28/03/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000359-77.2004.4.01.3901/PA. 05/04/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000791-91.2007.4.01.3901/PA. 14/06/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0010341-21.2004.4.01.3900/PA. 02/08/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000050-17.2008.4.01.3901/PA. 29/11/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001161-70.2007.4.01.3901/PA. 23/01/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0002321-05.2004.4.01.4300/TO. 12/03/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000431-25.2008.4.01.3901/TO. 27/03/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000608-57.2006.4.01.3901/PA. 09/04/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0002459-30.2008.4.01.4300/TO. 23/04/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001149-91.2005.4.01.4300/TO. 04/06/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001484-07.2009.4.01.3901/PA. 01/10/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000143-08.2007.4.01.3903/PA. 05/11/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000572-78.2007.4.01.3901/PA. 13/11/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0003568-45.2009.4.01.4300/TO. 13/11/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000363-75.2008.4.01.3901/PA. 26/11/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000564-04.2007.4.01.3901/PA. 10/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000801-04.2008.4.01.3901/PA. 10/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001178-43.2006.4.01.3901/PA. 10/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001423-83.2008.4.01.3901/PA. 10/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0005662-38.2009.4.01.3500/GO. 10/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000032-30.2007.4.01.3901/PA. 17/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000616-97.2007.4.01.3901/PA. 17/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001183-60.2009.4.01.3901/PA. 17/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0002456-17.2004.4.01.4300/TO. 18/02/2013.

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Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001703-84.2009.4.01.4300/TO. 12/03/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0002037-54.2009.4.01.3901/PA. 25/03/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0002753-48.2009.4.01.4300/TO. 04/06/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001443-11.2007.4.01.3901/PA. 11/03/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001483-22.2009.4.01.3901/PA. 25/03/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0004650-48.2008.4.01.4300/TO. 08/04/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0006220-31.2005.4.01.3700/MA. 24/06/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0008387-59.2007.4.01.3600/MT. 22/07/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0001434-52.2007.4.01.3900/PA. 26/08/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0008344-87.2010.4.01.3901/PA. 21/10/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0005052-39.2006.4.01.3900/PA. 19/01/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0004249-47.2005.4.01.3300/BA. 10/02/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0004448-75.2010.4.01.3500/GO. 10/02/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000040-70.2008.4.01.3901/PA. 03/03/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0007115-43.2011.4.01.4100/RO. 03/03/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0000914-94.2004.4.01.3901/PA. 28/04/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 1re Région. ACR n° 0002127-17.2008.4.01.3701/MA. 12/05/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 2e Région. ACR n° 2007.51.01.811740-9/RJ. 19 mai 2009.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 2e Région. ACR n° 2004.51.08.000279-4/RJ. 10/02/2010.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 2e Région. ACR n° 2007.51.01.811659-4/ES. 17/08/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 2e Région. ACR n° 2007.51.01.814241-6/RJ. 01/02/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 2e Région. ACR n° 2007.51.01.801556-0/RJ. 09/07/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 2e Région. ACR n° 2010.50.01.013744-1/ES. 06/08/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0000022-42.2008.4.03.6181/SP. 4 août 2009.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0008494-42.2003.4.03.6105/SP. 31/05/2010.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0001767-33.2003.4.03.6181/SP. 14/06/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0005885-40.2004.4.03.6109/SP. 27/06/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0006251-28.2002.4.03.6181/SP. 17/10/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0009093-68.2008.4.03.6181/SP. 22/11/2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0000354-38.2010.4.03.6181/SP. 14/02/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0002294-09.2004.4.03.6000/MS. 17/04/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région.ACR n° 0005463-65.2004.4.03.6109/SP. 03/07/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0013241-59.2007.4.03.6181/SP. 12/11/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0006339-85.2006.4.03.6000/MS. 17/12/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0009921-40.2003.4.03.6181/SP. 07/05/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0000169-95.2005.4.03.6109/SP. 14/10/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0000792-45.2002.4.03.6181/SP. 24/06/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0006554-90.2008.4.03.6000/MS. 16/12/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 3e Région. ACR n° 0003252-06.2011.4.03.6111/SP. 05/05/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 2006.71.07.002542-9/RS. 1er mars 2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5001045-51.2010.404.7211/SC. 04/09/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5006139-76.2011.404.7200/SC. 02/04/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5001034-43.2010.404.7107/RS. 07/05/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 0006251-27.2006.404.7000/PR. 29/10/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5011129-64.2012.404.7107/RS. 26/11/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5001394-54.2010.404.7211/SC. 03/12/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 0003236-32.2006.404.7006/PR. 17/12/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5054050-68.2012.404.7000/PR. 26/02/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 0001308-32.2009.404.7009/PR. 19/03/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 0008045-78.2009.404.7000/PR. 02/04/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 2002.71.07.000958-3/RS. 06/05/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5008459-87.2011.404.7107/RS. 06/05/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 0000210-75.2010.404.7009/PR. 27/05/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5000703-55.2010.404.7012/SC. 27/05/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5000773-23.2011.404.7211/SC. 27/05/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 0001022-54.2009.404.7203/SC. 03/03/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 4e Région. ACR n° 5002124-12.2012.404.7206/SC. 11/03/2015.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0002149-68.2008.4.05.8000/AL. 8 novembre 2011.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0012984-54.2009.4.05.8300/PE. 11/10/2012.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0013704-21.2009.4.05.8300/PE. 31/01/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0002730-78.2011.4.05.8000/AL. 14/03/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0005060-89.2009.4.05.8300/PE. 14/03/2013.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0000141-16.2007.4.05.8401/RN. 04/02/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0003621-02.2011.4.05.8000/AL. 22/04/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0010119-24.2010.4.05.8300/PE. 29/04/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0017720-86.2007.4.05.8300/PE. 29/04/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0004316-18.2005.4.05.8500/SE. 15/05/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0008328-20.2010.4.05.8300/PE. 22/07/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0000033-41.2008.4.05.8501/SE. 09/10/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0004198-92.2007.4.05.8202/PB. 21/10/2014.

Brésil. Tribunal régional fédéral de la 5e Région. ACR n° 0003739-77.2013.4.05.8300/PE. 02/06/2015.

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Notas

1 Messod Azulay Neto, ACR [Appel criminel] n° 2007.51.01.801556-0/RJ, avis du rapporteur, 9 juillet 2013, p. 1-2.

2 Id., p. 7-8.

3 Ibid., p. 9.

4 Joaquim Barbosa, recours extraordinaire n° 398.041, motifs, 30 novembre 2006.

5 Dans une recherche réalisée dans la base de données du TRF-1 et achevée le 15 septembre 2014 (Dias Paes 2014b), nous avons eu recours aux mêmes critères de recherche que ceux présentés ici, mais avons obtenu des résultats différents. À l’époque, les résultats de la recherche incluaient cinq procès qui ne sont pas apparus dans celle effectuée pour le présent travail. Il s’agit des appels suivants : 0000044-83.2003.4.01.3901 ; 0002163-35.2003.4.01.3701 ; 0016353-14.2009.4.01.3500 ; 0001379-98.2007.4.01.3901 ; 0000656-79.2007.4.01.3901. En réponse à une question de l’auteur, le TRF-1 a répondu que ces procès figuraient dans la base de données du tribunal. Cependant, après une nouvelle recherche avec les numéros de procès, nous ne les avons pas retrouvés. C’est pourquoi ils n’ont pas été inclus dans cette analyse. La liste complète des 107 arrêts consultés pour ce travail figure en annexe.

6 Données complètes disponibles sur : http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/resultados-das-operacoes-de-fiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo.htm (consulté le 17 septembre 2015).

7 Brésil, décret-loi n° 2.848 du 7 décembre 1940.

8 Cette analyse a été effectuée à partir de la lecture des exposés des motifs des arrêts sélectionnés. Lorsque ces derniers étaient lacunaires ou ne présentaient pas clairement les motifs de la décision, nous avons également consulté l’avis du rapporteur.

9 Cf. note antérieure.

10 Salise Monteiro Sanchotene, appel n° 5006139-76.2011.404.7200/SC, avis du rapporteur du 2 avril 2013, p. 3-4.

11 Élio Siqueira. ACR n° 0000033-41.2008.4.05.8501/SE, avis du rapporteur, 9 octobre 2014, p. 11 (italiques de l’auteur, Mariana Armond Dias Paes).

12 Élio Wanderley de Siqueira Filho. ACR n° 0012984-54.2009.4.05.8300/PE, avis du rapporteur, 11 octobre 2012, p. 4-5 (italiques de l’auteur, Mariana Armond Dias Paes).

13 Flávio Lima, ACR n° 0004316-18.2005.4.05.8500/SE, avis du rapporteur, 15 mai 2014, p. 9.

14 Gilmar Mendes, recours extraordinaire n° 398.041, voto-vista [vote après une question de procédure], 30 novembre 2006, p. 18. Ce passage est extrait du recours extraordinaire n° 398.041, dans lequel le ministère public fédéral demande au juge du Tribunal suprême fédéral à ce que les cours fédérales prennent en charge l’instruction des actions relatives au crime de l’article 149 du code pénal. Dans le jugement de ce recours, le juge Gilmar Mendes publie un voto-vista qui fait droit à l’action, en accord avec la majorité du Tribunal. Cependant, le juge fait des observations au sujet des éléments de l’infraction qui vont au-delà de l’objet du jugement et ces extraits sont parfois utilisés comme fondement par d’autres juristes, comme les juges des cas cités.

15 Vladimir Souza Carvalho. ACR n° 0004198-92.2007.4.05.8202/PB, avis du rapporteur, 21 octobre 2014, p. 7.

16 Lívia Miraglia (2015) critique aussi le sens strict que le terme « liberté » revêt dans certaines décisions judiciaires en lien avec le crime de l’article 149. Pour elle, la « liberté » n’est pas uniquement le « droit subjectif d’aller et venir », mais recouvre d’autres champs tels que la possibilité pour le travailleur de mettre un terme, à tout moment, à sa relation juridique avec l’employeur.

17 Pour des analyses de la dette comme coercition morale, voir Figueira (2004) et Prado (2011).

18 Appel civil sur la liberté des esclaves, 1867, fonds « Relação do Rio de Janeiro », série Appels civils, procès n° 137, microfilm RRJ mr 042, Archives Edgard Leuenroth. Le procès original est conservé aux Archives nationales, fonds « Relação do Rio de Janeiro », série Appels civils, appelant Bento, appelée Joaquina Maria Rosa, n° 12.098, boîte n° 3.694. Appel civil sur la liberté des esclaves, 1871, fonds « Relação do Rio de Janeiro », série Appels civils, procès n° 178, microfilm RRJ mr 054, Archives Edgard Leuenroth. Le procès original est conservé aux Archives nationales, fonds « Relação do Rio de Janeiro », série Appels civils, appelante Brasília, appelée Clélia Leopoldina Silveira, n° 14.318, boîte n° 3.688. Au sujet des esclaves qui déposaient leur pécule sur des livrets d’épargne, voir Grinberg (2011).

19 Sur l’exploitation de travailleurs chinois et l’esclavage urbain contemporain, voir Figueira, Galvão & Sudano (2013).

20 André Nekatschalow, ACR n° 0008494-42.2003.4.03.6105/SP, avis du rapporteur, 31 mai 2010, p. 10.

21 Cecilia Mello, ACR n° 0009921-40.2003.4.03.6181/SP, avis du rapporteur, 7 mai 2013, p. 5-6.

22 Voir également Brito Filho (2013).

23 Pour une analyse plus détaillée de cette historiographie, voir Chalhoub & Silva (2009). Pour des travaux qui traitent de ces stratégies, voir Lara & Mendonça (2006) ; Mattos (1998) ; Reis (1993) ; Slenes (2011).

24 Moacir Danilo Rodrigues, ACR n° 694133075, 3e chambre criminelle, rapporteur, 16 février 1995.

25 Dans une recherche effectuée sur des arrêts prononcés par le TRF-1, Valena Mesquita (2015, 297) a identifié des citations fréquentes du Código penal comentado de Celso Delmanto. Ce livre défend la nécessité de l’existence d’un asservissement absolu pour établir le crime de l’article 149 du code pénal et étaye son argumentation sur des décisions antérieures à la modification des éléments constitutifs de l’infraction introduits en 2003.

26 Tout le matériel de l’Organisation internationale du travail est disponible sur : http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/iniciativas/campnac/index.htm (consulté le 9 août 2015).

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Índice das ilustrações

Título Figure n° 1 – Répartition des sections judiciaires par tribunal fédéral régional (TRF)
Créditos Source : Carte élaborée par l’auteur.
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Título Graphique n° 1 – Arrêts sur la base de l'art. 149 du code pénal par les TRF*(Appels criminels, 2006-2015)**
Legenda * Cent-sept arrêts.**Arrêts prononcés lors de procès instruits dans les TRF après le 30 novembre 2006 et insérés dans les bases de données électroniques des TRF jusqu’en juin 2015.
Créditos Source : Graphique élaboré par l’auteur.
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Título Graphique n° 2 – Motifs des condamnations sur la base de l'art. 149 du code pénal*(TRF, appels criminels, 2006-2015)**
Legenda * Cinquante arrêts analysés, parmi lesquels certains présentent plus d’un motif de décision.** Arrêts rendus au cours de procès instruits dans les TRF après le 30 novembre 2006 et insérés dans les bases de données électroniques des TRF jusqu’en juin 2015.
Créditos Source : Graphique élaboré par l’auteur.
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Legenda * Trente-huit arrêts analysés, parmi lesquels l’existence de plus d’une situation de fait est reconnue dans certains cas.** Arrêts prononcés lors de procès instruits dans les TRF après le 30 novembre 2006 et insérés dans les bases de données électroniques de ces derniers jusqu’en juin 2015.
Créditos Source : Graphique élaboré par l’auteur.
URL http://journals.openedition.org/bresils/docannexe/image/2172/img-4.jpg
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Créditos Source : Organisation internationale du travail (http://www.oit.org.br/​sites/​all/​forced_labour/​brasil/​iniciativas/​campnac/​index.htm)
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Referência eletrónica

Mariana Armond Dias Paes, «L’histoire devant les tribunaux : la notion d’esclavage contemporain dans les décisions judiciaires brésiliennes»Brésil(s) [Online], 11 | 2017, posto online no dia 29 maio 2017, consultado o 29 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/bresils/2172; DOI: https://doi.org/10.4000/bresils.2172

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Mariana Armond Dias Paes

Mariana Armond Dias Paes est doctorante en droit à l’Université de São Paulo (USP) et à l’Institut Max-Planck d’histoire européenne du droit (Frankfurt am Main).

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